Pôle 6 - Chambre 7, 18 janvier 2024 — 20/02752
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 10 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02752 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/00962
APPELANTE
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie COTTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0007
INTIMÉE
S.A.S. KLOECKNER METALS FRANCE
Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 645 501
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kloeckner Metals France est spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques et des fournitures associées.
Elle employait 976 salariés au 31 décembre 2018 et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [F] [Z] a été initialement engagée par la société Hardy-Tortuaux (aux droits de laquelle est venue la société Kloeckner Metal France) le 8 décembre 1987 en qualité de juriste d'entreprise en contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 1er mars 2005, Mme [Z] a été nommée responsable juridique.
Puis par un nouvel avenant du 22 janvier 2008, Mme [Z] a été promue Directeur Juridique Assurances, à effet rétroactif au 1er janvier 2008.
Par un dernier avenant en date du 1er juillet 2011, il a été confié à Mme [Z], en complément de sa fonction, celle d'adjoint au responsable conformité.
Au dernier état de la relation, Mme [Z] percevait un salaire brut mensuel de 6138, 20 euros.
Fin 2015, un plan de sauvegarde de l'emploi intitulé 'National Proxi' a été mis en oeuvre par accord collectif au sein de la société KDI, plan qui a été homologué par la Direccte le 24 décembre 2015.
Par lettre recommandée en date du 6 avril 2016, Mme [Z] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique de suppression de poste et impossibilité de reclassement.
Mme [Z] a accepté le congé de reclassement proposé par la société, d'une durée d'un an préavis inclus.
Le contrat de travail a pris fin le 14 avril 2017.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 4 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné Mme [F] [Z] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 22 mars 2020, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que son licenciement a été prononcé sans motif réel et sérieux ;
- condamner en conséquence la société Kloeckner Metals France venant aux droits de la société KDI au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Kloeckner Metals France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Kloeckner Metals France en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2020, la société Kloeckner Metals France demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions, fins et prétentions, et les dire bien fondées ;
- dire et juger que la contestation des catégories d'emploi par Mme [Z] se heurte au principe de séparation des pouvoirs et à l'autorité de la chose jugée du fait de l'absence de recours formé à l'encontre de la décision de la DIRECCTE homologuant le PSE National Proxi ;
- dire et juger que la société Kloeckner Metals Fra