Pôle 6 - Chambre 7, 18 janvier 2024 — 20/07248
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 20, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07248 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07398
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. MCA 2 MARCEAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 23 novembre 2023 et prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MCA 2 Marceau (ci-après désignée la société MCA) gère un institut de beauté sis [Adresse 2] employant moins de 11 salariés et ayant pour gérante Mme [U].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 16 décembre 2011, Mme [X] [I] a été engagée par la société MCA en qualité d'esthéticienne.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
A compter du mois de septembre 2018, Mme [J], esthéticienne indépendante, a exercé son activité, deux jours par semaine, dans les locaux de l'institut.
Par courriel du 4 octobre 2018, Mme [I] a dénoncé à l'employeur des agissements de harcèlement moral subis de la part de Mme [J].
Mme [I] a produit des arrêts de travail pour les périodes du :
- 28 mars au 6 avril 2019 pour syndrome anxio-dépressif,
- 28 mai au 9 juin 2019 pour insomnie et anxiété,
- 8 au 23 juin 2019 (sans indication du motif),
- 22 juin au 21 juillet 2019 pour syndrome anxio-dépressif,
- 20 juillet au 11 août 2019 pour état anxio-dépressif,
- 31 août au 16 septembre 2019 pour état dépressif,
- 17 septembre au 18 octobre 2019 pour syndrome anxio-dépressif,
- 16 décembre 2019 au 11 janvier 2020 (sans indication du motif),
- 7 mars au 18 juillet 2020 pour troubles anxieux.
Le 6 août 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Mme [I] a fait l'objet d'un congé de maternité du 10 août au 29 novembre 2020.
Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société MCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Le 26 octobre 2020, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
Lors d'une visite de pré-reprise du 9 avril 2021 à l'égard de Mme [I], le médecin du travail a indiqué : 'doit prolonger son arrêt de travail jusqu'à fin avril, inaptitude définitive envisagée à la reprise'.
Lors d'une visite de reprise du 30 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste, tout en précisant que : 'l'état de santé (de la salariée) fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 10 mai 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 mai 2021.
La société MCA a notifié le 31 mai 2021 à Mme [I] son licenciement pour inaptitude.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 juin 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée et ce faisant ;
- juger recevables ses pièces produites aux débats ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société à titre liminaire :
Seulement en cas de contestation par la société MCA, de lui faire sommation de communiquer :
Afin d'examiner son positionnement hiérarchique au