Pôle 6 - Chambre 8, 18 janvier 2024 — 21/00578
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 18/01893
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIMÉE
S.A.S. FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [E] a été engagé par la société Francesco Smalto International par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016, en qualité de directeur administratif et financier, position cadre, groupe 8, niveau B de la convention collective de la couture parisienne.
Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie.
S'estimant victime de harcèlement moral et d'un accident du travail pour des faits survenus le 6 février 2018, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mars 2018.
Le 20 novembre 2018, le médecin du travail a prononcé son inaptitude définitive à son poste, précisant toutefois que le salarié était apte à occuper un autre poste dans l'entreprise.
Par courrier du 18 décembre 2018, la société Francesco Smalto International lui a proposé deux postes en vue de son reclassement, qu'il a refusés par lettre du 8 janvier 2019.
La société Francesco Smalto International l'a convoqué le 8 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 18 janvier 2019.
Par courrier du 23 janvier 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Monsieur [E] a également contesté le bien fondé de ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 novembre 2020, a :
- annulé l'avertissement du 22 janvier 2018,
- débouté Monsieur [R] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Francesco Smalto International de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [E] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2021, Monsieur [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 novembre 2020, sauf en ce qu'il a annulé l'annulation de l'avertissement infligé le 22 janvier 2018,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger que l'inaptitude de Monsieur [E] a une origine professionnelle,
en conséquence,
- condamner la société Francesco Smalto International à verser à Monsieur [E] :
- 20 499,99 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2 049,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 584,77 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,
- 3 843,75 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
- juger que le licenciement de Monsieur [E] est nul,
en conséquence, dans le cas où la cour reconnaîtrait une inaptitude d'origine professionnelle :
- condamner la société Francesco Smalto International à verser à Monsieur [E] la somme de 409 999,80 euros à titre de dommages-intérêts (5 ans de salaire),
dans le cas où la cour ne reconnaîtrait pas une inaptitude d'origine professionnelle :
- condamner la société Francesco Smalto International à verser à Monsieur [E] :
- 409 999,80 euros à titre de dommages-intérêts (5 ans de salaire),
- 20 499,80 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2 049,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 584,77 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
dans tous les cas :
- condamner la soc