Pôle 6 - Chambre 8, 18 janvier 2024 — 21/02522

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/11387

APPELANTE

Madame [W] [M] [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

INTIMÉE

S.A.R.L. LE VILLARET

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente

Madame Nathalie FRENOY, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [M] [R] [D] a été engagée par la société Le Villaret qui exploite un restaurant de cuisine traditionnelle, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008 en qualité de responsable de salle.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

A compter du 26 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 16 novembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à son poste, en indiquant : 'Compte tenu de ses capacités restantes, la salariée pourrait occuper un autre poste, avec des restrictions définitives suivantes :

- pas de station debout prolongée avec/sans piétinement,

- pas de port de charge lourde de plus de 10 kg,

- pas de montées/descentes fréquentes des escaliers,

- ne pas travailler en position accroupie,

- pas de déplacements à pied'.

Par lettre datée du 28 novembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre suivant, puis par lettre datée du 17 décembre 2018, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 16 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir un rappel de salaire et un complément d'indemnité de licenciement.

Le 20 décembre 2019, celle-ci a de nouveau saisi la même juridiction afin d'obtenir une indemnisation au titre de la nullité du licenciement et diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 8 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont prononcé la jonction entre les dossiers RG 19/3172 et 19/11387, ont condamné la société Le Villaret à verser à Mme [R] [D] les sommes suivantes :

* 3 600 euros à titre de complément de salaire sur la période de novembre 2017 à décembre 2018,

* 360 euros à titre de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 3 680,57 euros,

* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

ont débouté Mme [R] [D] du surplus de ses demandes, ont débouté la société Le Villaret de ses demandes reconventionnelles et ont condamné ladite société aux dépens.

Le 8 mars 2021, Mme [R] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes suivantes :

à titre principal, constater la nullité du licenciement, condamner la société Le Villaret au paiement à son bénéfice des sommes suivantes :

* 44 166,84 euros à titre d'indem