Pôle 6 - Chambre 5, 18 janvier 2024 — 21/10341

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2Z4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00289

APPELANTE

S.A.S. WABCO FRANCE

nouvellement dénommée ZF CV DISTRIBUTION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIME

Monsieur [M] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, rédactrice

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Camille BESSON, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Wabco France, filiale du groupe Wabco, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de freinage, de contrôle de stabilité, de suspension et de transmission pour les véhicules industriels. Elle emploie au moins onze salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 novembre 1995, M. [M] [H] a été embauché par la société Wabco France en qualité de monteur pour une durée de travail à temps complet. En dernier lieu, il occupait l'emploi de monteur, catégorie ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190 et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 135,30 euros. Il exerçait son activité sur le site unique de production de la société sis à [Localité 5].

Dans l'optique d'une cessation de son activité industrielle, la société Wabco France a entamé une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise et du CHSCT en septembre 2015 et élaboré un document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lequel a été homologué par la DIRECCTE par décision du 3 février 2016.

M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 29 mai 2017. Il a adhéré au congé de reclassement proposé par l'employeur. Depuis son licenciement, il travaille en interim.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 avril 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Wabco France à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur quant à la recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site et manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité des salariés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a :

- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Wabco France à verser à M. [H] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de sa décision :

* 68 232,45 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité,

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- ordonné à la société Wabco France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite d'un mois,

- débouté la société Wabco France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de sa décision.

La société Wabco France a régulièrement relevé appel partiel du jugement le 21 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 4, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civi