Pôle 6 - Chambre 5, 18 janvier 2024 — 21/10349

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE22V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00293

APPELANTE

S.A.S. WABCO FRANCE

nouvellement dénommée ZF CV DISTRIBUTION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIME

Monsieur [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, rédactrice

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Camille BESSON, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Wabco France, filiale du groupe Wabco, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de freinage, de contrôle de stabilité, de suspension et de transmission pour les véhicules industriels. Elle emploie au moins onze salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 août 1995, M. [N] [O] a été embauché par la société Wabco France en qualité d'ouvrier pour une durée de travail à temps complet. En dernier lieu, il occupait un emploi de monteur, niveau II, échelon 1 coefficient 170 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 564,87 euros. Il exerçait son activité sur le site unique de production de la société sis à [Localité 4].

Dans l'optique d'une cessation de son activité industrielle, la société Wabco France a entamé une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise et du CHSCT en septembre 2015 et élaboré un document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lequel a été homologué par la DIRECCTE par décision du 3 février 2016.

M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 29 mai 2017. Il a adhéré au congé de reclassement. Il a été inscrit à Pôle emploi du1er mai 2018 au 2 avril 2019 selon l'attestation du 24 avril 2019 qu'il communique.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 avril 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Wabco France à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur quant à la recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site et manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité des salariés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a :

- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Wabco France à verser à M. [O] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de sa décision :

* 42 320,35 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité,

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- ordonné à la société Wabco France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite d'un mois,

- débouté la société Wabco France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de sa décision.

La société Wabco France a régulièrement relevé appel partiel du jugement le 21 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 4, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'indemnisation présentée pour manquement à l'obligation de recherche d'un repreneur,

- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement du chef de ses condamnations au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur d'un mois d'allocations chômage,

Statuant à nouveau :

- débouter M. [O] de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Francine Havet, avocate au barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum des dommages-intérêts alloués ainsi que sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Wabco avait manqué à son obligation d'assurer l'employabilité,

- infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués,

Statuant de nouveau :

- condamner la société Wabco à allouer aux salariés la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité,

- condamner la société Wabco France à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation,

- condamner la société Wabco aux entiers dépens,

- dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mis à la charge du défendeur et s'ajouteront aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.

MOTIVATION :

A titre liminaire, sur la demande de confirmation de la décision 'en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'indemnisation du salarié au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un repreneur', la cour observe que le dispositif du jugement ne statue pas sur la compétence du conseil de prud'hommes, le salarié ayant été débouté de sa demande, qu'appel n'a pas été relevé de ce chef par l'une ou l'autre des parties et qu'il n'est plus présenté aucune demande sur ce point par le salarié.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Tout d'abord, la cour relève en réponse à l'observation formée par la société dans le corps de ses conclusions que même si la demande de dommages-intérêts de la partie intimée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés est présentée dans le dispositif des écritures au profit des salariés dans leur ensemble, le corps des conclusions fait état de la situation personnelle de chacun d'entre eux. Un jeu des conclusions a été notifié par le biais du RPVA et inséré dans le dossier de procédure de chacun des salariés de sorte que le traitement sériel des conclusions ne rend pas indéterminée la demande présentée, en réalité, par et au profit de chacun des salariés.

M. [O] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés. Il fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel et n'a pas bénéficié de formation permettant d'assurer son emploi d'autant qu'il a effectué toute sa carrière au sein de la société Wabco dans un domaine très spécialisé, de sorte que cette situation explique les difficultés des salariés à retrouver un emploi, ce qui constitue un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il demande réparation à hauteur de la somme de 20 000 euros.

La société conclut au débouté en faisant valoir que M. [O] a bénéficié d'un nombre conséquent de formations dont elle communique la liste, qu'à la date prévue pour organiser l'entretien professionnel du salarié postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, alors qu'elle se trouvait en plein projet de réorganisation, elle a confié au cabinet Oasys la charge de ces entretiens et que M. [O] ne justifie pas de la réalité de son préjudice.

Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'

Aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version issue de la loi 2014-288 du 5 mars 2014,

'I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.'.

La cour considère que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'assurer la maintien de l'employabilité du salarié en le faisant bénéficier de 21 jours de formations tout au long de l'exécution du contrat de travail n'ayant pas suffi à lui permettre de se maintenir sur le marché de l'emploi. Par ailleurs, la cour relève que si M. [O] n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel en 2016, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi instaurant cette obligation à la charge de l'employeur, il ne justifie pas de la réalité du préjudice subi.

Ainsi, c'est pas une juste évaluation de son préjudice que la cour a condamné la société à verser au salarié une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts, le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants:

« ['] Dans le cadre de la cessation progressive et complète de l'activité industrielle de Wabco France qui a été soumise à la consultation des représentants du personnel entre septembre 2015 et janvier 2016, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

Les principales raisons économiques de la suppression de votre poste peuvent être résumées de la façon suivante :

Le groupe Wabco est un fournisseur mondial de composants technologiques pour des véhicules industriels et leader mondial dans son secteur. Wabco emploie environ 11'000 personnes dont 1800 ingénieurs, répartis sur 38 pays. Son chiffre d'affaires est de 2,8 milliards de dollars. Bien que coté aux États-Unis, le groupe Wabco présente une forte empreinte historique européenne. Son siège mondial est à Bruxelles et il réalise 58 % de ses ventes sur le continent européen. Outre les bouleversements résultant de sa mondialisation, le marché des véhicules industriels en Europe et dans le monde accélère sa mutation et se rapproche plus rapidement que prévu des exigences du marché de l'automobile, particulièrement en termes de coût et de qualité. Ainsi pour obtenir des baisses de coût de l'ordre de 30 %, les grands constructeurs européens de véhicules industriels concluent des affaires avec des acteurs des pays émergents tel que l'entreprise chinoise ASIMCO ou turque ARFESAN, au détriment de leurs fournisseurs européens traditionnels comme Wabco France.

Cette forte pression sur la compétitivité se caractérise par :

- la situation concurrentielle dans laquelle se trouve le groupe Wabco sur son secteur d'activité, la fourniture de composants technologiques dans le domaine des véhicules industriels, du fait de la mondialisation de ce marché et de l'harmonisation des normes des produits au niveau mondial qui conduit à augmenter le nombre de concurrents directs;

- l'arrivée sur ce même marché de sociétés issues des pays émergents et de nouveaux acteurs issus du marché de l'automobile ;

- le fait qu'une concurrence accrue a pour effet principal une baisse des biens vendus par le groupe estimé à moins 1,2 % en 2014, moins 1,5 % en 2015, moins 1,7 % en 2016 ;

- l'augmentation du coût des matières premières (+ 0,7 % chaque année sur la même période) dans le secteur d'activité ;

- la fin de vie (échéance entre 2016 et 2024) pour la production actuelle des produits d'équipement fabriqués sur le site de Claye par Wabco France ;

- la non conclusion de nouvelles commandes du fait de prix non concurrentiels, ce qui a conduit à une baisse de production sur ce site de 48 % entre 2012 et 2016.

Malgré de nombreuses recherches de solutions alternatives et la baisse des effectifs au cours de ces dernières années, l'ensemble de ces éléments rendait impossible le maintien d'une activité industrielle compétitive chez Wabco France.

['] La restructuration en cours porte sur la suppression de 178 emplois en quatre étapes allant du 11 juin 2016 au 30 septembre 2017, et le maintien de 44 emplois principalement au sein de la direction commerciale et du service après-vente. [']. L'arrêt progressif et intégral de l'activité industrielle a pour conséquence la suppression de votre emploi de monteur. En outre, les critères d'ordre de licenciement appliqués à la catégorie professionnelle Ouvrier vous désignent comme étant susceptible de faire l'objet d'un licenciement. C'est la raison pour laquelle nous vous avons demandé si vous souhaitiez recevoir des offres de reclassement au sein du groupe à l'étranger. Vous avez fait part de votre refus de vous voir proposer un poste dans l'une de nos filiales à l'international (cf courrier du 25/04/2017). Malgré nos recherches actives de reclassement interne chez Wabco France et dans les filiales du groupe en France, nous n'avons pas trouvé de poste correspondant à votre qualification ainsi qu'à vos compétences professionnelles. De ce fait, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. ['] ».

La société sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité au salarié au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en faisant valoir que :

- le motif économique est caractérisé par les menaces pesant sur sa compétitivité,

- la cessation d'activité est un motif autonome,

- les décisions de la cour administrative d'appel ne lient pas la présente juridiction,

- la commission paritaire pour l'emploi a bien été saisie.

De son côté, M. [O] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que :

- l'employeur ne justifie pas de la menace pesant sur sa compétitivité ni à son niveau ni au niveau du secteur d'activité dont il relève dans le groupe auquel il appartient,

- en réalité, l'objectif de la réorganisation est l'amélioration du profit,

- la cour administrative d'appel saisie dans le cadre de procédures intéressant d'autres salariés a constaté l'absence de motifs économiques,

- l'employeur n'a pas saisi la commission paritaire de l'emploi en violation de ses obligations conventionnelles.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.'

Il en résulte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il convient donc de rechercher si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise est caractérisée, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur l'employeur. Si comme en l'espèce, l'existence d'un groupe est avérée, l'existence de la cause économique invoquée doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe dont relève l'entreprise.

A cette fin, la société invoque les éléments suivants :

- sa compétitivité a été attaquée au fil des années en raison d'un ensemble de facteurs tenant à :

* l'augmentation du nombre direct de concurrents du fait de la mondialisation du marché des composants électroniques dans le domaine industriel,

* au fait que ces concurrents, issus de pays émergents, implantent leurs usines massivement dans des pays dits à faibles coûts de production,

* l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de la construction automobile, contraignant ses clients à imposer une pression drastique sur les prix de vente (de l'ordre de 30 à 40%) alors que les produits exigent de plus en plus de technologie,

* l'augmentation du coût des matières premières,

* la fin de vie de ses produits en raison de la chute de la demande pour les produits fabriqués en Europe, due à l'augmentation de la technologie présente sur les véhicules en Europe,

* l'incapacité à capter de nouveaux marchés en raison des coûts incompressibles de production en dépit du programme d'amélioration de la compétitivité déroulé sur le site,

* la crise financière de 2008 qui a également durement frappé le secteur automobile,

- elle a cessé son activité, motif autonome suffisant à justifier le licenciement.

Sur la sauvegarde de la compétitivité :

La cour relève tout d'abord que l'ensemble des acteurs du marché mondial a subi la crise financière de 2008, plus de 9 ans avant le licenciement, comme il subit l'augmentation du coût des matières premières ou l'augmentation du nombre de concurrents et la mondialisation du marché de sorte que ces éléments ne suffisent pas à démontrer la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur.

Il résulte ensuite du document de Knorr Bremse ( factbook 2018), produit par l'employeur qu'en 2017, Wabco représente 19% du marché mondial des éléments de sécurité et d'aide à la conduite des poids lourds. Toutefois, la société nuance ce chiffre en s'appuyant sur un document émanant de la société SORL Auto parts, groupe chinois ayant connu une progression de son chiffre d'affaires et de son bénéfice de 58% en quatre ans entre 2014 et 2017 et se présentant sur son site Web comme le premier sur son marché domestique, affichant en outre une volonté de conquête du marché européen. La cour relève que la volonté de conquête affichée par le groupe chinois sur son site n'est pas corroborée par des éléments objectifs chiffrés et que même si comme le soutient l'employeur, ce groupe chinois fournit des pompes à vide à des constructeurs de poids lourds tels IVECO, MAN et SCANIA, cela ne suffit pas à caractériser une menace sur la compétitivité de Wabco alors que comme le relève justement le salarié, ce groupe chinois intervient essentiellement dans le domaine de l'automobile et faiblement dans le domaine des camions et bus et ne représente comparativement que 12% du chiffres d'affaires de Wabco, la société ne critiquant pas le chiffre avancé par le salarié.

Par ailleurs, de la même façon, la société fait état de la forte progression du groupe ASIMCO TECHNOLOGIE LTD qui fabrique des équipements pour véhicules particuliers et poids lourds dont ceux de son coeur de métier. Elle produit les écrits de l'agence économique Bloomberg datant de janvier 2019, faisant état des partenariats stratégiques de cette société avec différentes sociétés et de sa collaboration avec Daimler. Toutefois la cour observe, d'une part, que cette situation n'est pas corrélée à une baisse des résultats de Wabco relative à sa propre collaboration avec les groupes susmentionnés et, d'autre part, que de son côté, le salarié fait valoir que ASIMCO est essentiellement un acteur du secteur automobile où Wabco, par choix, n'est que faiblement présent et a développé une stratégie de niche ne représentant que 5% de son chiffre d'affaires, chiffre non démenti par la société.

La société fait ensuite état de la part croissante du marché asiatique, s'appuyant sur des publications du magazine Forbes en 2018 et de la revue Marketwatch également en 2018 mentionnant la hausse des ventes sur ce marché en 2017 et les prévisions favorables du marché pour les années à venir. Elle communique également à ce titre une publication de l'association de l'industrie automobile allemande VDA. Elle fait ainsi valoir que pour rester compétitif, le groupe Wabco doit suivre ce mouvement et s'implanter à proximité des constructeurs chinois ou indiens en pleine expansion alors que le marché européen diminue en importance ce qui ne suffit pas à caractériser objectivement une menace sur sa compétitivité.

La société invoque encore l'évolution technologique vers le numérique des freins et pompes nécessitant pour le groupe de s'adapter alors qu'il est de notoriété publique que les pays asiatiques ont développé un savoir faire les plaçant au plus haut niveau mondial, ce dont la cour relève qu'il s'agit d'une généralité ne suffisant pas à caractériser une menace précise sur la compétitivité de l'entreprise.

De son côté, le salarié fait valoir que le groupe est quasiment dans une situation de duopôle avec très peu de concurrence dans la mesure où, ainsi que cela ressort du rapport de l'expert comptable Syndex mandaté par le comité d'entreprise, les concurrents asiatiques ne représentent que 2% du marché mondial et interviennent sur un marché où le groupe est peu présent alors que les clients de Wabco peuvent difficilement faire l'économie des problématiques auxquelles ils répondent. Il s'appuie également sur une présentation faite par le Groupe Wabco le 26 février 2015 dont il ressort qu'il détient 45% de parts du marché , 43% pour Knorr, 1,3% pour Haldex et 2,3% pour les autres. La cour relève toutefois que ce rapport est ancien par rapport aux évolutions du marché invoquées par la société, notamment sur l'année 2017. Mais le salarié fait également valoir que le rapport annuel 2018 de Wabco publié sur le site de la SEC (security exhange commission) le 28 mars 2019, document réglementé et postérieur à l'année 2017 qu'il produit aux débats, indique que l'espace dans lequel Wabco opère en grande partie n'a pas de concurrents, que les principaux concurrents du groupe sont Knorr-Bremse et dans certaines catégories Haldex. Il est ajouté que dans les catégories de l'électronique avancée, des acteurs du secteur automobile tels que Bosch (automobile) et Continental ont récemment été présents dans certaines applications de véhicules utilitaires et que dans les catégories de produits mécaniques, plusieurs concurrents asiatiques émergent notamment en Chine qui se concentrent sur ces produits. La cour considère que la présence des ces concurrents émergents ne suffit pas à caractériser la menace sur la compétitivité du groupe qui se décrit toujours comme sans concurrent dans l'espace dans lequel il opère en grande partie, postérieurement à la diffusion des articles invoqués par l'employeur.

Enfin, le salarié fait état du communiqué de presse de la commission européenne du 24 juillet 2017, laquelle a ouvert une enquête approfondie à la suite du projet de rachat de Haldex par Knorr Bremse qui décrit ces trois groupes (Wabco, Knorr Bremse et Haldex) comme les plus grands fabricants mondiaux de systèmes et composants de freinage pour véhicules utilitaires, et dont il ressort que la commission craint si le projet se réalise que Wabco soit le seul concurrent du groupe issu de la fusion, sur certains marchés.

En conséquence de ce qui précède, la cour considère que l'employeur n'établit pas les menaces pesant sur sa compétitivité au delà de l'aspect concurrentiel du marché extra européen, étant rappelé qu'il se revendique et est reconnu comme l'un des leader du marché mondial.

Sur la cessation d'activité :

L'employeur soutient que la cessation d'activité est un motif autonome et suffisant pour justifier la suppression des emplois et le licenciement économique du salarié.

La cour rappelle que si le droit de mettre fin à son activité relève de la liberté d'entreprendre comme le fait valoir la société, il n'en demeure pas moins que seule la cessation totale d'activité est un motif économique autonome de nature à justifier un licenciement pour motif économique. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, seule l'activité de production ayant été arrêtée sur le site de [Localité 4], à l'exclusion des autres activités de la société notamment commerciales et relevant du service après-vente, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement. Ce motif n'est donc pas de nature à justifier le licenciement.

En définitive, la cour considère que l'employeur ne justifie ni de la menace pesant sur sa compétitivité ni de la cessation de son activité au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen soulevé par le salarié portant sur l'absence de saisine de la commission paritaire.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [O] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. La société conclut au débouté.

Travaillant depuis plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, M. [O] est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement.

Eu égard à l'ancienneté du salarié (21 années complètes), son âge au moment du licenciement, (né en 1972), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances du licenciement et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, (ARE selon attestation du 24 avril 2019), c'est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser une somme de 42 320,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Il est fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société doit rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventellement versées au salarié dans la limite d'un mois. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est confirmé de ce chef.

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser le salarié des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur ce même fondement par le jugement, lequel est confirmé de ce chef. Sa propre demande sur ce même fondement est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Wabco France est désormais dénommée ZF CV Distribution France,

Y ajoutant,

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision qui les prononce,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France,

CONDAMNE la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [N] [O] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,