Pôle 6 - Chambre 5, 18 janvier 2024 — 21/10351
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE227
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00705
APPELANTE
S.A.S. WABCO FRANCE
nouvellement dénommée ZF CV DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIME
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Camille BESSON, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Wabco France, filiale du groupe Wabco, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de freinage, de contrôle de stabilité, de suspension et de transmission pour les véhicules industriels. Elle emploie au moins onze salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2001, M. [P] [S] a été embauché par la société Wabco France avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2000, en qualité d'ouvrier pour une durée de travail à temps complet. En dernier lieu, il occupait un emploi de monteur, niveau II, échelon 1, coefficient 170 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 411,27 euros. Il exerçait son activité sur le site unique de production de la société sis à [Localité 5]-[Localité 7]. Il a bénéficié du statut de travailleur handicapé pour la période du 31/08/2015 au 31/08/2020 selon décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne notifiée le 19 septembre 2014.
M. [S] détenait un mandat de délégué du personnel suppléant.
Dans l'optique d'une cessation de son activité industrielle, la société Wabco France a entamé une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise et du CHSCT en septembre 2015 et élaboré un document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lequel a été homologué par la DIRECCTE par décision du 3 février 2016.
Par courrier du 20 septembre 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2017. L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 6 décembre 2017.
M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 8 décembre 2017. Il a adhéré au congé de reclassement le 19 décembre 2017.
Saisi sur recours de M. [S], le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement par jugement du 28 décembre 2018. Par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 2020, le recours de la société à l'encontre de ce jugement a été rejeté.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 30 juillet 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Wabco France à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur quant à la recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site, manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité des salariés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'autorisation de licenciement.
Par jugement du 7 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Wabco France à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 33 757,78 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 572,10 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement,
* 4 000 euros de dommages-intérêts pour manq