Chambre sociale, 18 janvier 2024 — 21/03779

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/0165

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/01/2024

Dossier : N° RG 21/03779 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBNH

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. CHAMVYLE-INTERMARCHÉ

C/

[P] [J]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Avril 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. CHAMVYLE- INTERMARCHÉ agissant poursuites et diligences de ses reprédsentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Intermarché

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU,

INTIMEE :

Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 20 OCTOBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00202

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [J] (la salariée) a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Chamvyle (l'employeur), à compter du 7 avril 2010, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse niveau II, régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Elle a, par la suite, conclu un contrat de travail à durée indéterminée, passé à temps complet.

Le 1 février 2016, elle est devenue Manager rayon produit de la mer.

A compter du mois de janvier 2018, Mme [P] [J] a été placée en arrêt de travail.

Par avis du 23 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [J] inapte à son poste en ces termes':

«'État de santé incompatible avec les gestes répétés et le travail en force avec le membre supérieur droit, la manutention et le port de charges lourdes, le travail avec le membre supérieur droit au-dessus de l'horizontale, la position debout prolongée. Serait apte à un poste de travail léger (de type administratif, par exemple) ou à une formation qui respecte les restrictions ci-dessus.'»

L'employeur a proposé plusieurs postes de reclassement, lesquels ont été refusés par la salariée.

Le 27 février 2019, Mme [P] [J] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 7 mars 2019.

Le 11 mars 2019, Mme [P] [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 juillet 2019, Mme [P] [J] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- dit que le licenciement de Mme [P] [J] par la SAS Chamvyle est nul,

- condamné en conséquence la SAS Chamvyle à verser à Mme [P] [J] les sommes de':

*29.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 5.283,33 euros bruts à titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

* 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la santé et au repos,

* 5.815,18 euros bruts à titre de préavis,

* 581,51 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

* 12.992,09 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires,

* 1.299,20 euros à titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,

- rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la SAS Chamvyle à verser à Mme [P] [J] la somme de 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Chamvyle aux entiers dépens.

Le 25 novembre 2021, la SA Chamvyle a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Chamvyle-Intermarché appelante, demande à la cour de':

> A titre principal,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de PAU en date du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :

* dit le licenciement de Mme [P] [J] nul,

* condamné la Société Chamvyle à vers