Chambre sociale, 18 janvier 2024 — 22/00384
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/188
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/01/2024
Dossier : N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUB
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [L] épouse [X]
C/
S.N.C. ACTUAL [Localité 8] 28
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [L] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante assistée de Maître QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.N.C. ACTUAL [Localité 8] 28 Venant aux droits de SNC ACTUAL [Localité 8] 374
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 8]
RG numéro : 20/00151
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [L] épouse [X] a été embauchée par la société Actual Toulouse Verdier, à compter du 1er avril 2016, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet de 37 heures hebdomadaires, en qualité de responsable d'agence, statut cadre, niveau G, régi par l'accord national du 23 janvier 1986 relatifs aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Selon convention tripartite du 16 mai 2016, à compter du 17 mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Actual [Localité 8]. Un avenant au contrat de travail a été souscrit le même jour.
Selon convention tripartite du 30 juin 2018, à compter du 1er juillet 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Actual [Localité 8] 374.
Selon avenant du 25 juin 2018, le lieu de travail a été fixé au sein de locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 24 novembre 2020, Mme [X] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2021.
Par courrier remis en main propre le 25 novembre 2020, Mme [X] a été mise à pied à titre conservatoire avec «'interdiction formelle de pénétrer dans les locaux de l'entreprise et de prendre contact avec les salariés de l'entreprise'». Il lui était demandé de restituer pendant la durée de la procédure les documents et le matériel professionnel mis à sa disposition dont le téléphone portable, ordinateur portable et les clés de l'agence.
Par courrier en date du 26 novembre 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé le 9 décembre 2020, et la mise à pied conservatoire a été confirmée.
Le 23 décembre 2020, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.
Le 27 novembre 2020, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 8] a':
- dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave,
- condamné la société Actual [Localité 8] 374 au paiement de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour utilisation de la signature de Mme [S] [X],
- débouté Mme [S] [X] de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Actual [Localité 8] 374 de toutes ses demandes,
- les dépens sont partagés.
Le 8 février 2022, Mme [S] [L] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La société Actual [Localité 8] 28 vient aux droits de la société Actual [Localité 8] 374.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 adressées au greffe par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] demande à la cour de':
- la recevoir en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
. dit que le licenciement de Mme [S] [X] était bien fondé sur une faute grave,
. fixé à la somme de 1 euro symbolique les dommages-intérêts alloués à Mme [S] [X] pour l'utilisation abusive de sa signature,
. débouté Mme [S] [X] de toutes ses autres demandes,
Et statuant de nouveau :
- fixer le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] à la somme de 3.468,33 euros,
- juger que la société Actual [Locali