Chambre sociale, 18 janvier 2024 — 22/00808

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/167

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/01/2024

Dossier : N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE4O

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[BK] [SZ]

C/

S.A.S. EAO FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [BK] [SZ]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant assisté de Maître DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. EAO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 04 MARS 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00045

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [BK] [SZ] a été embauché par la SAS EAO France, à compter du 1er septembre 2015, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable grands comptes ferroviaires, statut cadre, selon un forfait de 218 jours travaillé moyennant une rémunération annuelle de 48.000 euros, outre une part variable de rémunération en fonction des objectifs définis.

Par avenant, à compter du 1er novembre 2016, M. [SZ] a poursuivi la part sédentaire de son travail depuis son domicile.

Le 27 février 2020, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 mars 2020.

En avril, M. [M], directeur général ayant pris ses fonctions le 4 décembre 2019, a proposé au salarié une rupture conventionnelle.

Du 29 avril 2020 au 10 juillet 2020, M. [SZ] a de nouveau été placé en arrêt de travail.

Le 19 mai 2020, M. [SZ] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 juin 2020.

Le 30 juin 2020, il a été licencié pour faute simple.

Le 10 février 2021, M. [SZ] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement et de demandes de rappels de salaire et sommes subséquentes.

Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':'

>À titre principal, (sic)

- débouté M. [BK] [SZ] de ses demandes de rappel de salaire en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- fixé le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à 7960,54 euros,

- dit et jugé que M. [BK] [SZ] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral,

- débouté M. [BK] [SZ] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de harcèlement moral, de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'obligation de sécurité et de prévention des agissements de harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de rappel de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [BK] [SZ] de sa demande de rappel de salaire pour part variable de sa rémunération,

- débouté M. [BK] [SZ] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

> À titre subsidiaire, (sic)

- dit et jugé que le licenciement de M. [BK] [SZ] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société EAO France à payer à M. [BK] [SZ] la somme de 47 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [BK] [SZ] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- condamné la société EAO France à payer à M. [BK] [SZ] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a lieu d'assortir cette décision d'une mesure d'exécution provisoire.

- Laissé à la charge de la société EAO France le support de l'intégralité des dépens de l'instance.

Le 18 mars 2022, M. [BK] [SZ] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [BK] [SZ] demande à la cour d