Chambre sociale, 18 janvier 2024 — 22/01056

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/169

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/01/2024

Dossier : N° RG 22/01056 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFWT

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[B] [X]

C/

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 2]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 2] représenté par SAS FONCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 21 MARS 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F 21/00040

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [X] a été embauché à compter du 29 juin 2012, pour la copropriété Résidence [Adresse 2], en qualité de concierge.

Il disposait d'un logement de fonction sur son lieu de travail.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] est représenté par le syndic Foncia depuis 2017.

Après une première saisine du conseil de prud'hommes à l'encontre du cabinet Foncia, envoyée le 30 juillet 2018, qui s'est soldée par un désistement constaté par jugement du 21 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes par requête reçue par le greffe le 19 février 2019 dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 2], aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant d'une canalisation se situant dans le local professionnel de M. [K], occupant de la résidence [Adresse 2].

Suivant courrier en date du 5 décembre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable puisque son employeur était amené à envisager une mesure de licenciement à son égard.

Cet entretien s'est déroulé le 17 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement « pour motif personnel, à savoir la suppression de [son] poste ».

Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes, section commerce, statuant en formation paritaire sur la requête déposée le 19 février 2019, a :

- Dit que la demande est irrecevable,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par arrêt du 4 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a :

- Infirmé le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- Déclaré recevable l'action de M. [X],

- Rejeté la demande indemnitaire formée au titre des nuisances sonores,

Y ajoutant :

- Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires nouvelles formées en cause d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [X] aux dépens.

Le 26 mars 2021, M. [X] a de nouveau saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes :

30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements aux obligations de protection dues par l'employeur concernant l'insécurité électrique de la loge, les nuisances sonores, les défauts de paiements de ses salaires, l'information de la suppression de sa loge et le silence gardé par le syndicat pendant près d'une année, l'erreur commise dans les documents suite à la rupture de son contrat de travail,

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour une rupture prématurée, abusive et sans autre solution pour M. [X] que de perdre les droits à la retraite qui auraient été acquis le 16 juillet 2020, à l'âge de 62 ans,

5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :

- D