Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 21/02136

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 35

N° RG 21/02136

N° Portalis DBV5-V-B7F-GKER

[U]

C/

CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

Né le 29 janvier 1955 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

INTIMÉE :

CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [U] a déposé une demande de retraite progressive datée du 3 janvier 2015 auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, pour un départ au 1er février 2015, soit à ses 60 ans.

L'attribution de la retraite progressive étant soumise à l'exercice d'une activité à temps partiel, M. [U] a déclaré sur l'honneur le 3 janvier 2015 exercer une activité à temps partiel de 582 heures par an au sein de la société [9] en s'engageant à informé la caisse de tout changement de durée de temps de travail, de la reprise d'une activité à temps complet ou supérieure à 80% ou de la reprise d'une autre activité à temps partiel chez un autre employeur.

Par courrier en date du 24 mars 2015, la CARSAT a notifié à M. [U] l'attribution d'une retraite progressive calculée sur la base de 60% sa retraite personnelle.

Le 10 août 2016, M. [U] a adressé à la CARSAT une demande de retraite personnelle avec une date d'effet souhaitée au 1er février 2017.

Dans le cadre de l'instruction de sa demande, la CARSAT a constaté que M. [U] avait démissionné de l'entreprise [7] en mars 2016 et signé des contrats à durée déterminée avec l'entreprise [6] à temps plein, et lui a attribué le 15 mars 2017 une retraite à effet au 1er février 2017, en suspendant par ailleurs la retraite progressive servie à M. [U] rétroactivement à compter du 1er avril 2016, date de la rupture du contrat de travail avec la société [9], avant de lui notifier par courrier du 28 juin 2017 un trop-perçu d'un montant de 6.513,82 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017.

M. [U] a contesté cette décision par courrier et la caisse lui a répondu le 31 mai 2018 en l'informant qu'il avait exercé des activités à temps complet et non à temps partiel à compter du 1er avril 2016, que le caractère occasionnel de ces activités ne saurait les assimiler à des activités à temps partiel au sens du droit du travail et qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la retraite progressive à compter du 1er avril 2016.

M. [U] a fait valoir sa bonne foi dans un courrier du 12 juin 2018 en indiquant que la durée du travail exigée pour obtenir le bénéfice d'une retraite progressive doit être comprise entre 40 et 80% de la durée de travail à temps complet de l'entreprise, qu'il a toujours respecté cette condition et qu'il n'a jamais travaillé à temps complet.

M. [U] a par la suite contesté la décision de la caisse lui notifiant l'indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 1er octobre 2019, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 2 décembre 2019, lequel a, par jugement du 11 juin 2021 :

débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [U] à restituer à la CARSAT des Pays de la Loire le somme de 5.608,92 euros au titre de la retraite progressive perçue à tort à compter du 1er avril 2016, déduction faite de la somme de 904,70 euros correspondant aux prélèvements déjà effectués,

condamné M. [U] aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 2 juillet 2021, M. [U], en a interjeté appel.

Par conclusions du 18 octobre 2023, reprises oral