Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 21/03518

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 38

N° RG 21/03518

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNWT

[E]

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 rendu par le conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE

APPELANTE :

Madame [C] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMÉE :

Madame [F] [G] épouse [P]

Née le 16 juin 1955 à [Localité 4] (77)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [F] [P] a été engagée par M. et Mme [E] à compter du mois de janvier 2009, sans contrat de travail écrit, en qualité de salariée du particulier employeur pour un temps de travail moyen de 3 heures par semaine soit 13 heures par mois.

Mme [F] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mars 2019.

L'arrêt de travail initial a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 22 mai 2019.

Mme [P] a pris contact avec Mme [C] [E] pour l'informer qu'elle pouvait reprendre son poste à compter du 28 mai 2019 et lui a adressé, par courrier du 26 avril 2019, une copie de ses arrêts de travail initial et de prolongation.

Par courrier du 9 mai 2019, M. [K] [E], fils de Mme [E], a informé Mme [P] que sa mère, sans nouvelle de sa part alors qu'elle ne s'était pas présentée à son poste le 6 mars 2019, a considéré qu'il s'agissait d'un abandon de poste, et qu'elle avait été contrainte de la remplacer.

Par courrier du 3 juin 2019 adressé à son employeur, Mme [P] a indiqué qu'elle s'était présentée à son domicile le 29 mai 2019, qu'elle avait trouvé porte close, et qu'elle l'invitait à entamer une procédure de licenciement, faisant le constat que Mme [E] n'avait plus besoin de ses services.

Par requête du 23 décembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 novembre 2021 aux torts exclusifs de l'employeur,

condamné Mme [E] [C] à verser à Mme [P] les sommes de :

6.462,84 € brut au titre de rappel de salaires de juin 2019 au 22 novembre 2021,

753,11 € au titre de l'indemnité de licenciement,

434,72 € au titre de l'indemnité de préavis,

1.500 € au titre des dommages et intérêts,

750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'employeur à fournir les documents de fin de contrat de travail à Mme [P], sous astreinte provisoire pendant deux mois à hauteur de 50 euros par jour qui commencera à courir un mois après la notification du jugement,

mis les dépens à la charge de Mme [E].

Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :

la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne,

constater sa bonne foi,

dire et juger que Mme [P] a abandonné son poste en date du 6 mars 2019,

dire et juger que Mme [P] a commis une faute en ne lui produi