Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 22/01605

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 22

N° RG 22/01605

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSKP

CPAM DE [Localité 4]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [U] [Z], muni d'un pouvoir

INTIMÉ :

Monsieur [P] [D]

né le 26 septembre 1969 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Dispensée de comparution à l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5044 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 juin 2021, Monsieur [D] ' convoyeur garde pour le compte de la société [5] depuis le 21 juin 2006, en arrêt maladie à compter du 30 juillet 2018, déclaré inapte le 17 juin 2021 avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement ' a sollicité auprès de la CPAM de [Localité 4] le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Le 2 juillet 2021, la caisse lui a notifié son refus de prise en charge au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 24 juin 2021.

Il a contesté cette décision de la façon suivante :

- le 23 juillet 2021, devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 octobre 2021,

- le 29 novembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement du 25 mai 2022 :

° déclaré recevable la demande de pension d'invalidité émise par Monsieur [D] le 24 juin 2021 auprès de la CPAM de [Localité 4],

° renvoyé le dossier de Monsieur [D] devant les instances de la CPAM de [Localité 4] afin qu'il soit statué sur le fond,

° débouté la CPAM de [Localité 4] de ses demandes,

° condamné la CPAM de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

° dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

° débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 13 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :

- constater que l'assuré ne remplit aucune des conditions administratives d'ouverture du droit à l'invalidité,

- juger que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur en refusant à Monsieur [D] le bénéfice d'une pension d'invalidité,

- réformer le jugement attaqué,

- en conséquence, débouter Mr [D] de son recours et le condamner aux dépens.

Par conclusions du 29 août 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :

- débouter la CPAM de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées en cause d'appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- juger recevable la demande de pension d'invalidité émise par Monsieur [D] le 24 juin 2021 auprès de la CPAM de [Localité 4],

- renvoyer son dossier devant les instances de la CPAM de [Localité 4] afin qu'il soit statué sur le fond,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,

- condamner la CPAM à lui verser la som