Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 22/02005
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 27
N° RG 22/02005
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTM5
[LL]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [FG] [LL]
née le 16 Avril 1976 à [Localité 5] (63)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CHOLEY de l'AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POTIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [BV] [DB], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [FG] [LL], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif d'activité par la CPAM de la Corrèze sur la période de janvier 2015 à janvier 2018.
Par courrier du 3 février 2021, l'organisme social lui a notifié un indu de 103 247.42 € au titre :
- d'un non-respect des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP),
- d'une facturation d'actes sur la base de prescriptions falsifiées,
- de la facturation d'actes non réalisés,
- de la facturation d'actes non prescrits ou au-delà de la durée de validité de la prescription,
- de la facturation à tort d'actes à 100%,
- de la facturation à tort de déplacements,
- de la double facturation.
Elle a contesté cette notification devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse après examen du dossier de Madame [LL] en séance du 16 septembre 2021.
Aux mois d'avril et mai 2021, la CPAM de la Corrèze a procédé à des retenues sur prestations.
Par acte d'huissier du 7 mai 2021, Madame [LL] a fait assigner l'organisme social devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, statuant en référé, aux fins qu'il soit ordonné à la CPAM de la Corrèze de procéder au paiement de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, statuant en référé sur assignation délivrée par acte d'huissier du 7 mai 2021 à la requête de Madame [LL], a :
- dit que la demande en restitution des sommes retenues par la CPAM était sans objet,
- condamné la CPAM à verser à Madame [LL] la somme de 569.04 € à titre de provision sur les pénalités à valoir,
- rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnelle formée par Madame [LL],
- condamné la CPAM au paiement des dépens de l'instance.
Par requête en date du 27 juillet 2021, Madame [LL] a contesté l'indu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle lequel par jugement du 22 juin 2022, a :
- déclaré régulière en la forme la procédure engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à l'encontre de Madame [FG] [LL] ;
- déclaré que Madame [FG] [LL] a indûment perçu la somme de 103 247.42 € ;
- en conséquence,
- débouté Madame [FG] [LL] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Madame [FG] [LL] au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté les parties pour le surplus des demandes.
Par déclaration d'appel en date du 27 juillet 2022, Madame [FG] [LL] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 7 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [FG] [LL] demande à la cour de :
- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
- juger qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'incompétence ;
- juger que les sommes réclamées sont prescrites ;
- juger que la notification d'indu a été édictée alors que l'action en répétition d'indu était prescrite ;
- juger que la de