Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 22/02005

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 27

N° RG 22/02005

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTM5

[LL]

C/

CPAM DE LA CORREZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

Madame [FG] [LL]

née le 16 Avril 1976 à [Localité 5] (63)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas CHOLEY de l'AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POTIERS

INTIMÉE :

CPAM DE LA CORREZE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [BV] [DB], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [FG] [LL], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif d'activité par la CPAM de la Corrèze sur la période de janvier 2015 à janvier 2018.

Par courrier du 3 février 2021, l'organisme social lui a notifié un indu de 103 247.42 € au titre :

- d'un non-respect des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP),

- d'une facturation d'actes sur la base de prescriptions falsifiées,

- de la facturation d'actes non réalisés,

- de la facturation d'actes non prescrits ou au-delà de la durée de validité de la prescription,

- de la facturation à tort d'actes à 100%,

- de la facturation à tort de déplacements,

- de la double facturation.

Elle a contesté cette notification devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse après examen du dossier de Madame [LL] en séance du 16 septembre 2021.

Aux mois d'avril et mai 2021, la CPAM de la Corrèze a procédé à des retenues sur prestations.

Par acte d'huissier du 7 mai 2021, Madame [LL] a fait assigner l'organisme social devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, statuant en référé, aux fins qu'il soit ordonné à la CPAM de la Corrèze de procéder au paiement de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, statuant en référé sur assignation délivrée par acte d'huissier du 7 mai 2021 à la requête de Madame [LL], a :

- dit que la demande en restitution des sommes retenues par la CPAM était sans objet,

- condamné la CPAM à verser à Madame [LL] la somme de 569.04 € à titre de provision sur les pénalités à valoir,

- rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnelle formée par Madame [LL],

- condamné la CPAM au paiement des dépens de l'instance.

Par requête en date du 27 juillet 2021, Madame [LL] a contesté l'indu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle lequel par jugement du 22 juin 2022, a :

- déclaré régulière en la forme la procédure engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à l'encontre de Madame [FG] [LL] ;

- déclaré que Madame [FG] [LL] a indûment perçu la somme de 103 247.42 € ;

- en conséquence,

- débouté Madame [FG] [LL] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Madame [FG] [LL] au paiement des dépens de l'instance ;

- débouté les parties pour le surplus des demandes.

Par déclaration d'appel en date du 27 juillet 2022, Madame [FG] [LL] a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 7 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [FG] [LL] demande à la cour de :

- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;

- juger qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'incompétence ;

- juger que les sommes réclamées sont prescrites ;

- juger que la notification d'indu a été édictée alors que l'action en répétition d'indu était prescrite ;

- juger que la de