7ème Ch Prud'homale, 18 janvier 2024 — 20/02369

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°22/024

N° RG 20/02369 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QT2D

Mme [N] [H]

C/

S.C.P. [E] [G] ET FLORIAN LEMOINE

Copie exécutoire délivrée

le :18/01/2024

à :

Maître PALICOT

Maître CARABIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [N] [H]

née le 27 Janvier 1980 à [Localité 2] (22)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BELLEGARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.C.P. [E] [G] ET FLORIAN LEMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCP [D] [U] et [E] [G], devenue la SCP [E] [G] et Florian Lemoine, exploite une étude notariale à [Localité 2] et est co-gérée par Me [D] [U] et Me [E] [G].

Au terme de deux ans de contrat de qualification en alternance au sein de l'étude, Mme [N] [H] a été embauchée par la SCP [D] [U] et [E] [G] selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 06 octobre 2005. Elle exerçait les fonctions de clerc rédacteur et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.253 euros.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du notariat.

Au cours de la relation de travail, Mme [H] était confrontée à la mésentente entre les deux notaires associés, un manque de communication, des reproches injustifiés ainsi qu'un stress important au sein de l'équipe.

Le 30 décembre 2010, au terme de son congé maternité, Mme [H] sollicitait un congé parental à temps partiel à hauteur de 80% afin de bénéficier de la journée du mercredi. La salariée sollicitait également une réduction de son temps de travail de 39 à 31 heures hebdomadaires.

En réponse, l'employeur proposait de maintenir la journée de mercredi travaillée, une prise de poste tardive, un temps de repas plus important et une fin de journée avancée.

Mme [H] formulait une nouvelle demande de modification de ses horaires incluant le mercredi matin travaillé et l'après-midi non travaillé.

Le 31 décembre suivant la SCP [D] [U] et [E] [G] acceptait cette modification.

En avril 2011, Mme [S] [I] était recrutée par l'étude notariale en qualité de clerc rédacteur à raison de 35 heures par semaine.

Suite à cette embauche, Mme [H] constatait une différence de rémunération avec sa collègue alors qu'elles occupaient les mêmes fonctions. En ce sens, la salariée sollicitait une augmentation de salaire.

En réponse, la SCP [D] [U] et [E] [G] justifiait la différence de classification par l'expérience professionnelle plus importante de Mme [I].

En 2012, l'employeur a accordé des points supplémentaires à Mme [H] mais l'a maintenue au coefficient 146, niveau T2. Cependant, Mme [H] constatait que la SCP [D] [U] et [E] [G] n'avait pas accordé 5 points de formation tous les quatre ans tel que prévu par la convention collective.

En 2012 et 2014, la médecine du travail intervenait au sein de l'étude notariale et rappelait à Me [G] et Me [U] leurs obligations de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

En octobre 2013, au terme de son congé parental d'éducation, Mme [H] demandait son passage à temps partiel définitif, soit 34 heures. La SCP [D] [U] et [E] [G] a accordé ce changement d'horaires.

En mars 2015, la SCP [D] [U] et [E] [G] réorganisait le travail au sein de l'étude et supprimait un poste de clerc rédacteur. Suite à cette réorganisation, Mme [H] était confrontée à une surcharge de travail et son état de santé s'est dégradé.

Au cours des mois d'avril, de juillet et d'août 2015, la salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Le 14 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail.

Par courrier en date du 28 décembre 2015, la SCP [D] [U] et [E] [G] convoquait Mme [H] à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2016. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2016, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Après avoir reçu ses documents de fin de contrat, Mme [H]