4ème Chambre, 18 janvier 2024 — 22/03754
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 10
N° RG 22/03754
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3KE
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 14 novembre 2023
GREFFIER :
Monsieur [O] [K], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [E] [N]
né le 10 Septembre 1941 à [Localité 13] (35)
[Adresse 5]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [B] [N]
née le 08 Juin 1977 à [Localité 15] (92)
[Adresse 8]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le 02 Mai 1972 à [Localité 15] (92)
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [A] [M] épouse [N]
née le 06 Février 1946 à [Localité 10] (23)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] situé [Adresse 14] [Localité 7] représenté par son syndic, FONCIA 44, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 4] et [Adresse 1] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [E] [N] et ses filles [T] et [B] sont propriétaires indivis de lots dans la résidence en copropriété du '[Adresse 9]', située [Adresse 14] à [Localité 11].
Par un jugement du 3 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a annulé l'assemblée générale du 29 mars 2013 dont l'une des résolutions désignait le syndic de copropriété.
Dans le cadre de nouvelles procédures introduites devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, les consorts [N] et les consorts [U], également copropriétaires, ont formé des demandes d'annulation des assemblées générales des 6 décembre 2013 et 25 avril 2014 et à titre subsidiaire de certaines résolutions. Ces procédures ont été jointes.
L'assemblée générale du 3 avril 2015 a renouvelé le mandat de la société Aprogim en qualité de syndic jusqu'au 30 juin 2016. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Par ordonnance du 24 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire saisi sur requête du président du conseil syndical a désigné la société Aprogim en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l'assemblée générale de copropriété pour désigner un syndic.
Le 29 avril 2016, l'assemblée générale a désigné la société Aprogim en qualité de syndic pour une durée de trois ans.
Par ordonnance de référé du 23 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a rétracté l'ordonnance du 24 février 2016 considérant qu'au jour où le président du tribunal de grande instance a statué, la copropriété de la résidence [Adresse 9] n'était pas dépourvue de syndic.
Le 10 juin 2016 s'est tenue l'assemblée générale annuelle de la copropriété.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2016, M. [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Mme [B] [N] et Mme [A] [M] épouse [N] et M. [F] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, afin de solliciter à titre principal l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété du 29 avril 2016, l'annulation de l'assemblée générale du 10 juin 2016 et, subsidiairement, l'annulation de plusieurs résolutions.
Le 29 mai 2017, l'assemblée générale a désigné la société Hemon Camus en qualité de syndic de la résidence [Adresse 9].
Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de M. [F] [U] et l'extinction de l'instance entre ce dernier et le syndicat des copropriétaire