Chambre Sociale, 16 janvier 2024 — 21/01570
Texte intégral
16 JANVIER 2024
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUOD
[I] [S]
/
S.A.R.L. PRO SYSTEMES
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00282
Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [K] [C] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 12/07/2021
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. PRO SYSTEMES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [S] a été embauchée par la Sarl Pro Systèmes à compter du 1er octobre 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité de formatrice-pilote de la section bureautique, classification technicien qualifié D2.
Le contrat de travail stipulait que la salariée serait rémunérée pour chaque heure de face à face pédagogique, 21,40 euros bruts comprenant 12,96 euros au titre du temps de face à face pédagogique et le reste au titre du temps de préparation recherche et autres activités, de congés payés, de jours mobiles et de temps de compensation des jours fériés.
La durée du travail était fixée à 954,29 heures dont 668 heures de FFP.
La convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation de travail.
L'article VI du contrat de travail stipulait une durée de travail minimum de 668 heures de face à face pédagogique plus des temps de préparation, recherches et autres activités, soit un total de 954,29 heures entre septembre et juin.
Mme [S] a été élue déléguée du personnel titulaire le 10 novembre 2016 et déléguée syndicale le 27 octobre 2017.
La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont Ferrand le 20 février 2019 pour voir condamner l'employeur :
* à lui payer 80,58 euros bruts au titre du rappel de salaires sur l'augmentation de un euro lors des interventions devant les élèves Bachelors ou MBA au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018, congés payés compris
* 1619,98 euros bruts à titre de rappel de salaires sur temps de pause au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018 ainsi que les congés payés afférents
* 326,09 euro bruts à titre de rappel de salaires pour le temps passé à la correction des copies durant la période de janvier 2016 à décembre 2018, congés payés inclus
* 127,51 euros au titre des heures de travail reportées par l'employeur et qui n'ont donc pas donné lieu à rémunération d'heures supplémentaires, congés payés inclus
* 998,49 euros à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires de janvier 2016 à juillet 2018 payées par erreur sur une base de 2/3 temps
* à remettre au conseil des prud'hommes les fiches d'intervention en formation pour l'année 2017 dans le but de lui permettre de déterminer la créance de rappel de salaires au titre de la correction des copies sur la base d'un taux horaire de 15,14 euros par heure de travail au titre de l'année 2017
* voir fixer sa durée contractuelle de travail à 150,28 heures à compter du 1er octobre 2017 et condamner l'employeur au paiement de la somme de 9427,22 euros à titre de rappel de salaires, congés payés inclus
* ordonner sa reclassification au niveau E, échelon 2, coefficient 270, catégorie technicien hautement qualifié et condamner la société Pro Systèmes à lui payer la somme de 1503,60 euros à titre de rappel de salaires sur reclassification au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018
* condamner la société Pro Systèmes à porter la mention du coefficient sur les bulletins de salaire conformément à la CCN applicable
* condamner la société Pro Systèmes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
* condamner la société Pro Systèmes à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2019, Mme [S] a démissionné de ses fonctions par courriel rédigé ainsi :
'M. Le Directeur,
Lors de notre entretien du 31 janvier dernier, je vous informais avoir constaté