Chambre Sociale, 16 janvier 2024 — 21/01630
Texte intégral
16 JANVIER 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 21/01630 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUSS
S.A.R.L. BQJL
/
[W] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° f 20/00135
Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BQJL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME
Après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport les représentants des parties à l'audience publique du 09 Octobre 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [M], né le 4 novembre 1989, a été embauché du 7 mai au 28 septembre 2019 par la SARL BQJL, qui exploite un établissement de restauration sise au [Localité 3] (43), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de serveur niveau 3, échelon 3. A compter du 29 septembre 2019, la relation s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le 30 janvier 2020 , un premier dossier de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [W] [M] a été déposé auprès des services de la DIRECCTE de la HAUTE-LOIRE pour homologation, lequel prévoyait une date de rupture de la relation de travail au 6 mars 2020. Par courrier daté du 20 février 2020 et expédié le 24 février suivant, la DIRECCTE du [Localité 3] a déclaré la demande irrecevable au motif de l'absence de signature de la part des deux parties de la convention de rupture et de mention de la date de signature sur le formulaire, reçu le 17 février 2020.
Un second formulaire de rupture conventionnelle a été renseigné par les parties le 24 février 2020 et déposé pour homologation auprès des services de la DIRECCTE, cet organisme ayant homologué la rupture par décision en date du 16 mars 2020. Le document de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [W] [M] fixait la date de rupture des relations au 30 mars suivant et l'indemnité spécifique de rupture à la somme de 435 euros.
La rupture effective du contrat de travail est intervenue le 17 mars 2020.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 juin 2020, Monsieur [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, annuler la rupture conventionnelle de son contrat de travail, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de portabilité des frais de santé, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été directement convoquées devant le bureau de jugement pour l'audience du 8 octobre 2020, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail. L'affaire a été radiée le même jour pour défaut de diligence des parties.
Par jugement de départage en date du 25 juin 2021 (audience du 28 mai 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :
- débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- annulé la rupture conventionnelle relative au contrat de travail signé entre la SARL BQJL et Monsieur [W] [M], ayant eu effet au 17 mars 2020 ;
- dit que cette annulation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamné la SARL BQJL à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
- 2.080,32 euros de dommages et intérêts ;
- 2.080,32 euros d'indemnité de préavis, outre 208,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté Monsieur [W] [M] de sa demande en paiement de salaires depuis la période du 17 au 30 mars 2020 ;
- condamné la SARL BQJL à payer à Monsieur [M] la