Chambre Sociale, 16 janvier 2024 — 21/01698
Texte intégral
16 JANVIER 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 21/01698 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUYP
[F] [U]
/
Association AUTONOMIE EN LIVRADOIS FOREZ venant aux droit de l'Association CLIC LIVRADOIS FOREZ (CLIC)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 30 juin 2021, enregistrée sous le n° f 18/00195
Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association AUTONOMIE EN LIVRADOIS FOREZ venant aux droit de l'Association CLIC LIVRADOIS FOREZ (CLIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mr RUIN, Président en son rapport après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 09 Octobre 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [U], née le 19 décembre 1988, a été embauchée pour la période du 11 novembre 2009 au 15 novembre 2010 par l'association CLIC LIVRADOIS FOREZ (renommée depuis association AUTONOMIE EN LIVRADOIS FOREZ), en qualité de conseillère en économie sociale et familiale, suivant contrat(s) de travail à durée déterminée, à temps partiel (20 heures hebdomadaires) puis à temps complet.
A compter du 16 novembre 2010, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [F] [U] étant employée sur un poste de coordonnateur de santé en gériatrie.
Le 1er janvier 2013, par avenant au contrat de travail, Madame [F] [U] s'est vue attribuer 30 points de coefficient supplémentaires, celle-ci ayant alors bénéficié d'un coefficient majoré à 509 points.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2013, Madame [F] [U] a été promue au poste de coordinatrice du service CLIC.
Par courrier daté du 14 février 2018, Madame [F] [U] a démissionné de son emploi.
Par requête en date du 3 avril 2018, Madame [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'elle bénéficiait du statut cadre, qu'elle a effectué des heures supplémentaires et complémentaires non rémunérées et obtenir les rappels de salaires afférents, outre juger qu'elle a été victime d'une pression psychologique de la part de son employeur et qu'au vu des manquements graves de ce dernier, sa démission est équivoque, requalifier en conséquence ladite démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation afférente.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 14 mai 2018 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 30 juin 2021 (audience du 17 mai 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé recevables mais non fondées les demandes présentées par Madame [F] [U] ;
- jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée produit les effets d'une démission ;
- débouté Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association AUTONOMIE EN LIVRADOIS de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Madame [F] [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 juillet 2021, Madame [F] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 juillet 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 octobre 2021 par Madame [F] [U],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 janvier 2022 par l'association AUTONOMIE EN LIVRADOIS FOREZ,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [F] [U] demande à la cour de :
- juger qu'elle avait le statut cadre au vu des missions exercées et au vu de la CCN applicable, en conséquence, condamner l'employeur à lui verser la somme de 4.866,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour un coefficient 532 sur les trois dernières années, incluant les congés payés afférents ;
- juger qu'elle a réalisé des heures supplémentaires et des heures complémentaires qui n'ont pas été rémunérées et en conséquence condamner l'employeur à lui payer la somme de 4.955 euros brut à titre de rappel de salaire pour un coefficient 532 s'agissant des he