Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 21/04710
Texte intégral
N° RG 21/04710 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 09 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CTDA RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [P] a été engagée par le Cabinet [W] [U] et Associés, devenue la SAS CTDA Recouvrement, en qualité de comptable par contrat de travail à durée déterminée du 21 février 1994 au 31 juillet 1994, puis en contrat de travail à durée indéterminée comme attachée de direction administrative et comptable à temps complet.
A compter du 1er avril 2003, elle a été promue directrice générale, rémunérée forfaitairement.
Elle a été nommée présidente de la société à compter du 1er avril 2005 tout en conservant les fonctions résultant de son contrat de travail.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 mars 2017, il a été donné acte à Mme [E] [P] de la démission de son mandat de co-gérante de la société et il a été décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.
Les actions de la SAS CTDA Recouvrement ont été intégralement cédées à la société Groupe Justice Finance le 21 novembre 2019, M. [S] devenant alors le président de cette société.
Déclarée inapte le 21 septembre 2020,le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 27 octobre 2020.
Par requête du 22 janvier 2021, Mme [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral, en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS CTDA Recouvrement de ses demandes reconventionnelles et condamné Mme [E] [P] aux entiers dépens.
Mme [E] [P] a interjeté appel le 15 décembre 2021.
Par conclusions remises le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
- dire qu'elle a subi des actes constitutifs d'harcèlement moral,
- dire la convention de forfait jours prévus au contrat de travail nulle,
en conséquence,
- dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CTDA Recouvrement à lui verser les sommes suivantes :
rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 58 471,78 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 22 330,26 euros,
congés payés y afférents : 2 233,02 euros ,
indemnité pour licenciement nul : 227 728,08 euros,
subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 189 773,40 euros,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 euros,
rappel d'heures supplémentaires : 104 218,93 euros,
congés payés y afférents : 10 421,89 euros,
dommages et intérêts pour défaut d'information sur ses droits au repos compensateur obligatoire : 35 556,75 euros,
indemnité pour travail dissimulé : 56 932,02 euros,
règlement de la prime exceptionnelle de cession : 80 000 euros,
rappel de salaires : 518,11 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- ordon