Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 22/00327
Texte intégral
N° RG 22/00327 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7VU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 04 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [Z] ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Laetitia BENARD, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [T] a été embauché par la SARL [Z] et compagnie en qualité de commis de cuisine à compter du 15 janvier 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée sur la base d'un taux horaire de 9,61 euros. A la suite du départ du cuisinier, le salarié a occupé son poste à compter du 1er janvier 2018.
Se plaignant de manquements de son employeur, en mai 2020, il a sollicité la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a toutefois pas abouti.
Après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 5 juin 2020, prolongé jusqu'au 25 septembre 2020, par courrier recommandé daté du 25 septembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités, de dommages et intérêts et de rappels de salaire.
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes du Havre, a :
- dit que l'activité de la SARL [Z] et compagnie relève de la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurants,
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le statut professionnel de M. [Y] [T] en 'chef de cuisine' et l'a débouté de ses demandes afférentes (régularisation des bulletins de salaire, déclaration fiscale),
- dit que M. [Y] [T] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures complémentaires et été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
- débouté M. [Y] [T] de sa demande de rappel d'heures « complémentaires », de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et travail dissimulé,
- dit que la prise d'acte de M. [Y] [T] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [Z] et compagnie à payer à M. [Y] [T] au paiement des sommes suivantes :
9 382,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [Z] et compagnie à remettre à M. [Y] [T] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la date du jugement à intervenir, astreinte dont le conseil se réserve la liquidation,
- débouté la SARL [Z] et compagnie de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SARL [Z] et compagnie aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de voir :
- « confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du statut professionnel de M. [T] en « chef de cuisine »,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au statut professionnel (régularisation des bulletins de salaire, déclaration fiscale),
- infirmer le jugement