Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 22/00445

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Texte intégral

N° RG 22/00445 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I753

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Janvier 2022

APPELANTE :

Madame [C] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Société VERVAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [V] a été engagée par la société Verval, exerçant sous l'enseigne la Foir'fouille, en contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2019 en qualité d'employée de vente et caisse.

Elle a présenté sa démission le 27 août 2020 et son contrat a pris fin le 10 octobre 2020.

Par requête du 8 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Verval de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [V] aux entiers dépens.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2022.

Par conclusions remises le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Verval de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Verval à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros

dommages et intérêts pour sexisme et discrimination liée au genre : 20 000 euros

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la sécurité et de la santé : 20 000 euros

rappel de salaire : 176,94 euros

congés payés afférents : 17,69 euros

- requalifier la démission en une prise d'acte de la rupture devant s'analyser en un licenciement nul et, subsidiairement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Verval à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 000 euros, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros

indemnité de licenciement : 486,98 euros

- condamner la société Verval à lui délivrer les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail dûment rectifiés et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt,

- condamner la société Verval à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et cette même somme pour ceux engagés en cause d'appel.

Par conclusions remises le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Verval demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [V] à lui verser en cause d'appel la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que Mme [V] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire à hauteur de 176,94 euros, outre les congés payés afférents, aussi, ne peut-t-il être fait droit à cette demande.

1. Sur la demande de dommages et intérêts p