Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 22/01022

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Texte intégral

N° RG 22/01022 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBEZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Février 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. AS OPTIC

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [G] a été engagé par la société Optique Lyre en qualité d'opticien diplômé par contrat de travail à durée indéterminée le 3 avril 2017.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie.

Il a été licencié pour faute le 27 novembre 2019 dans les termes suivants :

'(...) Cette mesure de licenciement est motivée par une série de faits absolument intolérables et ne nous permettant pas d'envisager votre maintien dans l'entreprise compte tenu, d'une part, de l'incidence financière de vos agissements et d'autre part, des risques encourus par l'entreprise du fait de vos agissements.

Les faits reprochés ont été découverts suite, d'une part, au changement de notre système informatique et d'autre part, suite à la modification des stocks théoriques par Mme [A] [E], nous obligeant ainsi à reprendre la quasi-intégralité des factures (achats et ventes) du magasin.

Ainsi, nous avons été amenés à découvrir :

- Que vous avez accordé sans autorisation préalable orale ou écrite, le 21 septembre 2019, à M. [O] [G], une remise de 226 euros TTC pour un achat d'une valeur de 521 euros TTC, soit une remise de plus de 43%.

- Que vous avez accordé sans autorisation préalable orale ou écrite, le 19 juillet 2019, à M. [Y] [G], une remise de 66 euros TTC pour un achat d'une valeur de 541 euros TTC.

- Que vous vous êtes accordé de manière régulière, des remises de plus de 42%, pour vos achats de lentilles personnelles, là aussi sans aucune autorisation orale ni écrite ce qui pourrait s'assimiler en cas de contrôle URSSAF à un avantage en nature soumis à cotisations de sécurité sociale et ainsi générer un redressement URSSAF applicable tant à vous qu'à nous.

- Que vous avez procédé à l'achat, à votre nom, d'une paire de lunette et de verres Essilor VX X design Airwear EPS Cz F UV35-65/70, d'une valeur, avant remise, de 1 033,50 euros TTC et d'une valeur, après remise, de 269,36 euros, soit plus de 23% de remise avec une prise en charge par la mutuelle et la CPAM d'un montant de 764,14 euros TTC, soit un reste à charge pour vous de 127,36 euros, correspondant à l'achat de verres progressifs généralement prescrits aux personnes de plus de 40 ans alors que vous avez, avant et après cet achat de juin 2018, acheté des lentilles avec une correction pour une personne myope ce qui est totalement antinomique.

Au-delà qu'il apparaît clairement que cet achat ne vous était pas destiné vous avez procédé à cet achat avec une ordonnance grossièrement falsifiée du Dr [N] [T] du 16 octobre 2015.

Cet achat de lunettes ne vous était pas destiné mais était destiné à un tiers et cela par le biais d'une prise en charge par la mutuelle santé de l'entreprise d'un achat pour autrui.

Cette ordonnance falsifiée du Dr [N] [T] qui a été grossièrement modifiée et l'achat que vous avez réalisé à votre nom alors qu'il ne s'agit pas de votre correction habituelle constitue un faux et usage de faux, une falsification d'une ordonnance médicale, une fraude à la sécurité sociale et une fraude à la mutuelle santé.

- Qu'à ce qui précède, nous avons découverts, après l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable du 14 novembre, que plusieurs personnes et notamment des clients et des fournisseurs