Chambre Sociale, 18 janvier 2024 — 22/02223
Texte intégral
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. VITAMINES SUR LE POUCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Z] a été engagée par la SARL Vitamines sur le pouce, laquelle exploite un bar à fruits, en qualité de vendeuse à temps partiel par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2020.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.
Le 14 juillet 2021, la salariée a remis à l'employeur une lettre de démission.
Par requête du 6 septembre 2021, Mme [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en qualification de la rupture du contrat de travail en prise d'acte et paiement de rappel de salaire.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein,
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Vitamines sur le pouce à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes :
rappel de salaires : 10 608,40 euros
congés payés afférents : 1 060,84 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 554, 00 euros
congés payés afférents : 155,40 euros
indemnité de licenciement : 388,65 euros
- débouté Mme [D] [Z] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la SARL Vitamines sur le pouce aux dépens.
La SARL Vitamines sur le pouce a interjeté appel le 2 juillet 2022.
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL Vitamines sur le pouce demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [D] [Z] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 12 décembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens, Mme [D] [Z] demande de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à la somme de 10 608,40 euros au titre du rappel de salaire et aux congés payés afférents, de condamner la SARL Vitamines sur le pouce à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire : 7 956 euros
congés payés afférents : 795,60 euros
y ajoutant,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 554 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouter la SARL Vitamines sur le pouce de ses demandes et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
La SARL Vitamines sur le pouce, qui admet que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition du temps de travail, explique néanmoins que Mme [D] [Z] travaillait suivant des horaires fixes 4 heures par jour, 5 jours par semaine, qu'à sa demande, à compter du 26 mars 2021, les horaires ont été modifiés pour travailler du mardi au vendredi de 9h00 à 14h00, que le recours à des heures complémentaires a été exceptionnel, de sorte qu'elle n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente et qu'au contraire, elle a fait preuve de souplesse et a pris en compte les contraintes personnelles de la salarié