Chambre sociale 4-3, 18 janvier 2024 — 21/01560
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/01560 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ2J
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
S.A.S.U. CANAL + THEMATIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/00691
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR
Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [S]
née le 21 Février 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me WILLEMIN Jean, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CANAL + THEMATIQUES
N° SIRET : 377 624 028
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée Canal + Thématiques, venant aux droits de la société Multithématiques (par fusion du 31 janvier 2020), a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°377'624'028 le 20 décembre 1991. Elle exerce une activité d'édition de chaînes de télévision thématiques et appartient au groupe Canal +.
Mme [S] a été engagée à compter du 1er novembre 1990 par la société Ellipse Programme par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire en charge des opérations de saisie informatique.
A compter du 1er juillet 1999, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré au sein de la société Multithématiques, et à compter du 1er mars 2005, elle a été mutée au sein du groupe Canal + en qualité d'assistante III 5ème échelon, groupe VI au sein du service juridique, au statut d'agent de maîtrise, à temps partiel. A effet du 1er janvier 2006, ses fonctions ont été exercées au sein du service contrôle de diffusion.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du groupe Canal +.
Après une période d'arrêt de travail du 10 février 2012 au 3 décembre 2013, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2013 et a été reclassée au poste d'assistante au sein du département d'acquisitions de la société Multithématiques.
A compter de mars 2017, Mme [S] a été en arrêt de travail de manière continue.
Par avis du 19 février 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste d'assistante au sein du département d'acquisitions.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société Canal + Thématiques a notifié à Mme [S] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par LRAR du 21 janvier 2019, la société Canal + Thématiques a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2019.
Par LRAR du 20 février 2019, la société Canal + Thématiques a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant avoir été victime de discrimination et de harcèlement moral, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 23 mai 2019, afin d'obtenir la nullité de son licenciement, d'ordonner sa réintégration et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- jugé que les demandes de Madame [R] [S] sont recevables,
- débouté Madame [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Canal Plus Thématiques de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 mai 2021.
Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en a état'a notamment':
- déclaré recevables les conclusions d'appe