Chambre sociale 4-2, 18 janvier 2024 — 21/02865
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/02865 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYJ2
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L'ACCES AUX SOINS DES SEVRANAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/00913
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jordana ZAÏRE
Me Thileli ADLI-MILOUDI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 11 janvier 2024 et prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/15948 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L'ACCES AUX SOINS DES SEVRANAIS
Centre Commercial BEAU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thileli ADLI-MILOUDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2513
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
L'Association pour la Promotion et l'Accès au Soin des Sevranais (APASS), dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Saint-Denis, a pour activité la promotion de l'accès aux soins médicaux et dentaires pour les personnes les plus démunies depuis 2016. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Mme [W] [K], née le 28 août 1980, a été engagée par cette association, selon contrat à durée déterminée (CDD) le 24 juin 2019 à effet au 1er juillet 2019 pour 4 mois, en qualité d'aide dentaire pour exercer au sein de l'établissement d'[Localité 3], motif pris d'un accroissement temporaire d'activité.
Auparavant, elle avait été engagée par l'association ADMV, selon CDD du 7 novembre 2017 puis par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à compter du 8 juillet 2018, en qualité d'assistante dentaire pour exercer à [Localité 6]. Mme [K], qui demeurait à [Localité 2], a démissionné de ses fonctions.
Sollicitant la requalification de son CDD en CDI, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 12 juin 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le CDD a été conclu dans des conditions pures et parfaites,
- débouté purement et simplement Mme [K] de sa demande de requalification de son CDD en CDI,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté l'APASS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [K].
Mme [K] avait présenté les demandes suivantes :
- requalifier le contrat de travail du 24 juin 2019 en un CDI,
- condamner l'APASS à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité de requalification en CDI : 1 820 euros,
. indemnité pour non-respect de la procédure : 1 820 euros,
. dommages-intérêts pour rupture abusive : 10 920 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 1 820 euros,
. congés payés sur préavis : 182 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner l'APASS aux entiers dépens.
L'APASS avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme d'un euro symbolique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La procédure d'appel
Mme [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 1er octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02865.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries