Chambre sociale 4-3, 18 janvier 2024 — 21/03021
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/03021 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZBT
AFFAIRE :
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
C/
[R] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/00220
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
Me Vanessa DARGUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 07 décembre 2023, puis prorogé au 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
N° SIRET : 702 012 956
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Représentant : Me Gilles SOREL,Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
APPELANTE
****************
Madame [R] [V]
née le 31 Mai 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4], J6N0P4 CANADA)
Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] a été engagée à compter du 24 mars 2014, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Altran Technologies en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 105, moyennant un salaire brut mensuel de 2 833,34 euros. Elle a démissionné de son emploi et son contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2015.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Soutenant que la convention de forfait qui lui a été appliquée par la société Altran Technologies est sans effet, Mme [V] a saisi, par requête reçue au greffe le 15 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement de départage du 9 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- constaté que la convention de forfait en heures prévue au contrat de travail signé le 11 mars 2014 entre Mme [V] et la société Altran Technologies est inopposable ;
- fixé la moyenne des salaires de Mme [V] à la somme brute mensuelle de 2 833,34 euros ;
- condamné la société Altran à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
*4 985,48 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires effectuées du 24 mars 2014 au 31 juillet 2015,
*498,54 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;
- condamné Mme [V] à payer à la société Altran la somme de 1 340,18 euros au titre des jours RTT indûment perçus ;
- ordonné la compensation des sommes auxquelles les parties ont été condamnées ;
- ordonné à la société Altran de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel d'heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, sur la période allant du 24 mars 2014 au 31 juillet 2015, dans le mois de la notification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Altran à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Altran aux entiers dépens ;
- rappelé que la condamnation de la société Altran au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même code.
La société Altran Technologies a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du