Chambre sociale 4-3, 18 janvier 2024 — 21/03022

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre Sociale 4-3

(anciennement 15e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 21/03022 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZBV

AFFAIRE :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

C/

[H] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 18/00455

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gilles SOREL

Me Vanessa DARGUEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 07 décembre 2023, puis prorogé au 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [G]

né le 03 Mars 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [G] a été engagé à compter du 7 janvier 2013, par contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2012, par la société Adventec, aux droits de laquelle est venue la société Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, modalité standard, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 416,67 euros, puis, selon avenant du 10 juin 2014 à effet à compter du 1er juin 2014, modalité 2, sans modification du montant de son salaire mensuel brut de base, lequel a été ensuite porté au 1er janvier 2015 à 2 600 euros. Selon avenant du 10 avril 2015 à effet au 1er janvier 2015, il a occupé un emploi d'ingénieur consultant le rendant éligible au versement d'une rémunération variable brute, dite prime de projet d'un montant maximum de 1 200 euros. Son contrat de travail a pris fin le 23 mai 2016 suite à sa démission.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Soutenant que la convention de forfait qui lui a été appliquée par la société Altran Technologies est dépourvue d'effet, M. [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 15 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement de départage du 9 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- constaté que l'avenant au contrat de travail signé le 10 juin 2014 entre M. [G] et la société Altran Technologies est inopposable ;

-fixé la moyenne des salaires de M. [G] à la somme brute mensuelle de 2 714,28 euros ;

- condamné la société Altran à payer à M. [G] les sommes suivantes :

*4 528,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015,

*452,82 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;

- condamné M. [G] à payer à la société Altran la somme de 1 974,76 euros au titre des jours RTT indûment perçus ;

- ordonné la compensation des sommes auxquelles les parties ont été condamnées ;

-condamné la société Altran à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné à la société Altran de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel d'heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, sur la période allant du 1er juin 2014 au 31 décembre 2015, dans le mois de la notification du jugement ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de