Chambre sociale 4-3, 18 janvier 2024 — 21/03023
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/03023 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZBX
AFFAIRE :
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
C/
[K] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/00456
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
Me Vanessa DARGUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 07 décembre 2023, puis prorogé au 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
APPELANTE
****************
Madame [K] [D]
née le 16 Novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] a été engagée à compter du 3 septembre 2012, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, moyennant un salaire brut mensuel de 2 666,67 euros. Elle a été nommée à compter du 1er septembre 2013 ingénieur consultant, position 2.1, coefficient 115, moyennant un salaire brut mensuel de 2 746,67 euros, porté au 1er septembre 2014 à 2 760,40 euros, réduit au 1er janvier 2015 à 2 747,67 euros, porté au 1er septembre 2015 à 2 783,39 euros, puis au 1er septembre 2016 à 2 822,36 euros. Elle a démissionné de son emploi et son contrat de travail a pris fin le 27 mars 2019.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Soutenant que la convention de forfait qui lui a été appliquée par la société Altran Technologies est sans effet, Mme [D] a saisi, par requête reçue au greffe le 15 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement de départage du 9 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- constaté que la convention de forfait en heures prévue au contrat de travail signé le 11 juillet 2012 entre Mme [D] et la société Altran Technologies est inopposable ;
- fixé la moyenne des salaires de Mme [D] à la somme brute mensuelle de 2 940,75 euros ;
- annulé l'avertissement prononcé par la société Altran à l'encontre de Mme [D] en date du 3 avril 2017 ;
- condamné la société Altran à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
*9 645,72 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2013 au 6 mai 2016,
*964,57 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;
- condamné Mme [D] à payer à la société Altran la somme de 2 868,37 euros au titre des jours RTT indûment perçus de 2013 à 2015 ;
- ordonné la compensation des sommes auxquelles les parties ont été condamnées ;
- condamné la société Altran à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
*1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné à la société Altran de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel d'heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, sur la période allant du 1er juillet 2013 au 6 mai 2016, dans le mois de la notification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
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