Chambre sociale 4-3, 18 janvier 2024 — 21/03026
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/03026 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZB5
AFFAIRE :
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
C/
[C] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/00460
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
Me Vanessa DARGUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 07 décembre 2023, puis prorogé au 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [P]
né le 19 Décembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] a été engagé à compter du 1er octobre 2012, par contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2012, par la société Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, moyennant un salaire mensuel brut de base de 3 000 euros, puis classé à compter du 1er décembre 2012 position 1.2, coefficient 100, sans modification de son salaire mensuel brut de base, lequel a été ensuite porté au 1er octobre 2013 à 3 045 euros, puis au 1er octobre 2014 à 3 075,45 euros. Il a occupé à compter du 1er janvier 2016 un emploi d'ingénieur consultant, cadre position 2.1, coefficient 115, moyennant un salaire mensuel brut de base de 3 075,45 euros. Son contrat de travail a pris fin le 27 octobre 2016 suite à sa démission.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Soutenant que la convention de forfait qui lui a été appliquée par la société Altran Technologies est dépourvue d'effet, M. [P] a saisi, par requête reçue au greffe le 15 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement de départage du 9 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- constaté que la convention de forfait en heures prévue au contrat de travail signé le 27 septembre 2012 entre M. [P] et la société Altran Technologies est inopposable ;
- fixé la moyenne des salaires de M. [P] à la somme brute mensuelle de 3 217,31 euros ;
- condamné la société Altran à payer à M. [P] les sommes suivantes :
*12 508,15 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2013 au 27 octobre 2016,
*1 250,81euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;
- condamné M. [P] à payer à la société Altran la somme de 3 520,58 euros au titre des jours RTT indûment perçus ;
- ordonné la compensation des sommes auxquelles les parties ont été condamnées ;
- condamné la société Altran à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné à la société Altran de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel d'heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, sur la période allant du 1er janvier 2013 au 27 octobre 2016, dans le mois de la notification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs autres d