Chambre sociale 4-3, 18 janvier 2024 — 21/03027

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre Sociale 4-3

(anciennement 15e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 21/03027 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZB7

AFFAIRE :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

C/

[I] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 18/00452

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gilles SOREL

Me Vanessa DARGUEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 07 décembre 2023, puis prorogé au 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137

APPELANTE

****************

Madame [I] [J]

née le 01 Avril 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [J] a été engagée à compter du 15 novembre 2012, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Altran Technologies en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant un salaire brut mensuel de 2 625 euros, porté au 1er novembre 2013 à 2 659 euros, puis au 1er novembre 2015 à 2 672 euros. Elle a démissionné de son emploi et son contrat de travail a pris fin le 28 février 2017.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Soutenant que la convention de forfait qui lui a été appliquée par la société Altran Technologies est sans effet, Mme [J] a saisi, par requête reçue au greffe le 15 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement de départage du 9 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- constaté que la convention de forfait en heures prévue au contrat de travail signé le 14 novembre 2012 entre Mme [J] et la société Altran Technologies est inopposable ;

- fixé la moyenne des salaires de Mme [J] à la somme brute mensuelle de 2 686,86 euros ;

- condamné la société Altran à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

*12 980,68 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2013 au 28 février 2017,

*1 298,06 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ;

- condamné Mme [J] à payer à la société Altran la somme de 3 035,39 euros au titre des jours RTT indûment perçus de 2013 à 2015 ;

- ordonné la compensation des sommes auxquelles les parties ont été condamnées ;

- condamné la société Altran à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné à la société Altran de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel d'heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, sur la période allant du 1er juillet 2013 au 28 février 2017, dans le mois de la notification du jugement ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société Altran à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Altran aux entiers dépens ;

- rappelé que la condamnation de la société Altran au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du c