Chambre sociale 4-6, 18 janvier 2024 — 21/03158

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 21/03158 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZWZ

AFFAIRE :

[Z] [N]

C/

S.A.S. SANTÉ RESTAURATION SERVICES VITALREST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00212

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe ACHACHE

Me Karine MIGNON-LOUVET de

la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [N]

née le 20 Mai 1967 à [Localité 6] (CAMEROUN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238 -

APPELANTE

****************

S.A.S. SANTÉ RESTAURATION SERVICES VITALREST

N° SIRET : 433 957 693

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [O] épouse [N] a été engagée en qualité d'employée de service par la société Sodexo, son contrat de travail ayant par la suite été transféré à la société Compass Group, puis à la société par actions simplifiée Santé Restauration Services le 1er janvier 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009.

La société Santé Restauration Services a pour activité la réalisation de prestations de service de restauration collective auprès de maisons de retraite, de cliniques, et établissements pour personnes handicapées sur différents sites en France. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective.

A compter du 12 septembre 2017, Mme [Z] [O] a été placée continûment en arrêt maladie.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 23 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [O] inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte au poste d'employée de service. Ne pourrait travailler qu'à un poste sans port de charges lourdes de plus de 2kg ni utilisation de la main gauche. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.

Convoquée le 10 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24octobre suivant, Mme [Z] [O] a été licenciée par courrier daté du 29 octobre 2019 énonçant une inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Invoquant la nullité de son licenciement, Mme [Z] [O] a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2020 en condamnation de la société au paiement de sommes subséquentes.

Par jugement rendu le 23 septembre 2021, notifié le 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [Z] [O] pour inaptitude est fondé.

Déboute Mme [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes.

Déboute la société Santé Restauration Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [O].

Le 25 octobre 2021, Mme [Z] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022, Mme [Z] [O] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :

Infirmer la décision déférée qui a débouté Mme [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Santé Restauration Services au paiement des sommes suivantes :

A titre principal,

30 425 euros de dommages intérêts au titre de la nullité du licenciement,

A titre subsidiaire,

30 425 euros de dommages intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dans tous les cas,

- 4 563,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 456,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie sous astreinte de 15 euros par jour et par document,

Confirmer