Chambre sociale 4-5, 18 janvier 2024 — 22/02166

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 22/02166

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWU

AFFAIRE :

[N] [B]

C/

S.A.S. RADIO SYSTEMES INGENIERIE VIDEO TECHNOLOGIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/01449

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lénaïck BERTHEVAS

la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [B]

né le 04 Octobre 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Lénaïck BERTHEVAS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466 - Représentant : Me Pascale DIEUDONNE, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 011

APPELANT

****************

S.A.S. RADIO SYSTEMES INGENIERIE VIDEO TECHNOLOGIES

N° SIRET : 429 213 929

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 741

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [B] a été engagé par la société Radio systèmes ingénierie (RSI) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2002 en qualité de directeur commercial, position 3.3, coefficient 270, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Par lettre du 8 février 2019, l'employeur a notifié une mise à pied à M. [B].

Par lettre du 21 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er mars 2019.

Par lettre du 15 mars 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 31 octobre 2019 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société RSI au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 28 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit le licenciement de M. [B] fondé sur une faute grave,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [B] à verser à la société RSI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens.

Le 7 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de :

- ordonner le rejet de deux nouvelles attestations produites par la société Radio systèmes ingénierie vidéo technologies (pièces 46 et 47) de façon plus que tardive alors qu'elles datent des 2 mai 2019 et 7 novembre 2023 et des nouvelles conclusions,

- subsidiairement, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en l'état de la notification la veille de la clôture en fin d'après-midi de nouvelles attestations datant des 2 mai 2019 et 7 novembres 2023 et de nouvelles conclusions,

- dans tous les cas, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé sur une faute grave,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Radio systèmes ingénierie vidéo technologies la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- statuant à nouveau, requalifier sa mise à pied en mise à pied disciplinaire en l'état de sa durée excessive,

- vu la règle non bis in idem, juger que la société Radio systèmes ingénierie vidéo technologies ne pouvait le sanctionner une deuxième fois, pour les mêmes faits, en lui notifiant son licenciement pour faute grave,

- juger en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- juger que la mise à pied disciplinaire repose sur un motif infondé,

- à titre subsidiaire, juger que