Chambre sociale 4-5, 18 janvier 2024 — 22/02391

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 22/02391

N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7I

AFFAIRE :

[N] [T]

C/

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : C

N° RG : 20/00095

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sarah DJABRI

Me Cécile FOURCADE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sarah DJABRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - Substitué par Me Karim SOUSSI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

N° SIRET : 552 08 3 2 97

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [N] [T] a été embauchée, à compter du 10 juin 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société MONOPRIX EXPLOITATION, employant habituellement au moins onze salariés.

Par avenant à effet au 1er décembre 2002, Mme [T] a été nommée dans l'emploi de chef de caisse (statut agent de maîtrise), au sein d'un magasin situé à [Localité 5] (95).

Par lettre du 17 janvier 2020, la société MONOPRIX EXPLOITATION a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 janvier suivant.

Par lettre en date du 25 février 2020, la société MONOPRIX EXPLOITATION a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.

Le 29 mai 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de Mme [T].

Le 26 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :

1) débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande de rejet de conclusions et de pièces ;

2) infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- dire son licenciement nul et condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une somme de 45'768 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une somme de 31'465,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer les sommes suivantes :

* 1 907 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

* 12'395,49 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 3 814 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 381,40 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- ordonner à la société MONOPRIX EXPLOITATION de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation pour Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation ;

- condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société MONOPRIX EXPLOITATI