Chambre sociale 4-5, 18 janvier 2024 — 22/02887

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 22/02887

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWS

AFFAIRE :

[O] [D]

C/

S.A.S. STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : I

N° RG : 21/00342

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP CABINET BOURLION

la SELARL GUILLON DELLIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [D]

né le 15 Février 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 50

Substitué par Me Marine THORILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE

APPELANT

****************

S.A.S. STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS

N° SIRET : 592 04 3 4 18

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 - Substitué par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [O] [D] a été embauché, à compter du 20 février 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial sédentaire par la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS.

Par lettre du 11 août 2020, M. [D] a été licencié pour motif économique, tiré de difficultés économiques.

Le 14 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi.

Par un jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [D].

Le 23 septembre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté de ses demandes, les dépens, de confirmer le jugement sur le débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- dire son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS à lui payer les sommes suivantes:

* 24'158,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 23'100,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'effort d'adaptation et de formation par application de l'article L. 6321-1 du code du travail ;

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- condamner la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS à payer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, avec capitalisation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [D];

- d'infirmer le jugement sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce chef, de condamner M. [D] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

- débouter M.