Chambre sociale 4-5, 18 janvier 2024 — 22/03050
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 22/03050
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQF
AFFAIRE :
[O], [I], [Y] [S]
C/
S.A.R.L. CETCO DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 20/00528
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP ACGR
Me Virginie PAQUOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O], [I], [Y] [S]
née le 12 Août 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CETCO DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 413 575 630
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie PAQUOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0669
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [O] [S] a été embauchée, à compter du 2 février 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine, en qualité de 'chargée administrative' (niveau 1, échelon 1) par la société CETCO DÉVELOPPEMENT, employant habituellement moins de onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la promotion immobilière.
À compter du 7 juin 2019, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 22 octobre 2019, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société CETCO DEVELOPPEMENT.
Le 15 mai 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CETCO DEVELOPPEMENT en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment un rappel de salaire en conséquence d'une requalification à temps complet et d'un repositionnement à un niveau de classification supérieur, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [S] est requalifiée en une démission ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société CETCO DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles.
Le 7 octobre 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CETCO DEVELOPPEMENT produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société CETCO DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :
* 4 207,92 euros à titre de rappel de salaire et 420,79 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11'664 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 3 888 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 388,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 351 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 1 944 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
- condamner la société CETCO DEVELOPPEMENT à lui remettre des bulletins de salaire conformes du mois de février au mois de juin 2019 inclus, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travails rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société CETCO DEVELOPPEMENT à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses der