cr, 17 janvier 2024 — 23-86.051

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 197, alinéa 2, et 801 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 23-86.051 F-B N° 00166 MAS2 17 JANVIER 2024 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2024 M. [E] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 21 septembre 2023, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [E] [R] devant la cour criminelle départementale, sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles. Cette décision a maintenu les effets du mandat de dépôt décerné le 22 septembre 2021. 3. Le 28 septembre 2023, M. [R] a présenté une demande de mise en liberté. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 20 octobre 2023 par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire 4. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, personnellement, contre la même décision. 5. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [R], agissant par l'intermédiaire de son avocat, le 20 octobre 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], accusé de viol, détenu dans l'attente de son jugement par une cour criminelle, alors : « 1°/ que le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la notification et celle de l'audience ; que ni le jour de l'expédition de la notification, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ces délais ; que de surcroît, en dépit de leur particulière brièveté, de tels délais doivent permettre un exercice des droits de la défense effectif et concret, et non théorique ou illusoire, d'où il suit que dans le calcul de ces délais, il ne peut être tenu compte que des jours ouvrables ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine d'une nullité devant être relevée par le juge, au besoin d'office ; que l'arrêt attaqué avait constaté (p. 1, in fine, p. 2, in limine) que, tant monsieur [R], qui avait formé une demande de mise en liberté le 28 septembre 2023, que le conseil de ce dernier, s'étaient vu notifier le 29 septembre 2023 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, à savoir le 3 octobre 2023 ; qu'il en résultait que moins de deux jours ouvrables s'étaient écoulés entre la notification et la date de l'audience et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés, l'arrêt constatant du reste (p. 17, in medio) que le conseil de monsieur [R] n'avait pas déposé de mémoire ni de pièces et n'avait pas été présent à l'audience ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité et en statuant néanmoins, pour la rejeter, sur la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'à supposer que l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne soit pas lu par la Cour de cassation comme imposant de ne tenir compte que de jours ouvrables dans le calcul des délais minimums imposés entre la date de notification et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction, et que soit encore regardée comme en vigueur la jurisprudence constante interprétant la loi comme n'imposant pas qu'il s'agisse de jours ouvrables (cf