Serv. contentieux social, 19 janvier 2024 — 23/00738
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOK Jugement du 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOK N° de MINUTE : 24/00083
DEMANDEUR
Madame [H] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOK Jugement du 19 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [M] a travaillé pour la société [5] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signée le 10 janvier 2018, prolongé par avenant du 12 avril 2018 jusqu’au 30 novembre 2018.
Elle a complété le 13 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision du 21 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie de Mme [M] du 27 septembre 2018, syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau n° 57.
Elle a été placée en arrêt de travail au titre de cette maladie professionnelle le 30 juin 2022, arrêt régulièrement prolongé après l’intervention chirurgicale du 28 juillet 2022 jusqu’au 5 août 2023.
Par lettre recommandée reçue le 21 septembre 2022, Mme [H] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’obtenir un nouveau calcul de ses indemnités journalières du 12 février au 9 août 2020 puis à compter du 30 juin 2022 sur la base des attestations de salaire établies par son employeur le 6 mars 2020 et le 9 septembre 2022 indiquant un montant brut de 10210,27 euros.
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 avril 2023, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de ses indemnités journalières sur une nouvelle base compte tenu de sa maladie professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse, celle-ci n’étant pas en état. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2023, Mme [M] demande au tribunal de : - fixer le salaire journalier brut pour maladie professionnelle après soustraction du taux forfaitaire de 21 % à la somme de 201,95 euros par jour du 1er au 28ème jour et de 265,90 euros à compter du 29ème jour, - condamner la CPAM à lui verser l’indemnisation qu’elle aurait dû percevoir sur son arrêt de travail du 30 juin 2022 au 5 août 2023 sur cette base, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 25738,92 euros en rapport avec l’indemnisation qu’elle aurait dû percevoir du fait de l’inexistante dette, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le cadre de son arrêt de travail prescrit à compter du 30 juin 2022, la CPAM lui a d’abord versé les indemnités journalières sans prendre en compte qu’il s’agissait d’un arrêt au titre de sa maladie professionnelle, syndrome du canal carpien droit. Elle précise que si la CPAM a procédé à une régularisation le 28 janvier 2023, pour autant, ses indemnités ne sont pas calculées sur la base du salaire brut de 10238,67 euros indiqué sur les attestations complétées par son employeur. Elle estime qu’elle aurait dû percevoir la somme de 106891,80 euros au titre de l’arrêt du 30 juin 2022 au 5 août 2023. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle reproche à la caisse les retards répétés dans le paiement de ses prestations, le paiement en maladie au lieu de maladie professionnelle du 30 juin au 31 décembre 2022, une récupération de 25738,92 euros opérée le 26 juin 2020 alors qu’elle n’était redevable d’aucune somme, une notification d’indu de 15,66 euros le 4 novembre 2021 non justifiée et indûm