Pôle social, 16 janvier 2024 — 22/01682

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01682 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQCG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024

N° RG 22/01682 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQCG

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [C], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [L] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Gauthier LAMOUR, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me PORTRAIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 mai 2021, l'activité de M. [L] [U] a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Par courrier recommandé avisé le 26 octobre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations du 21 octobre 2021 à M. [U], qui n'y a pas répondu.

En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, distribuée le 3 février 2022, l'URSSAF Nord Pas De-Calais a mis M. [U] en demeure de lui verser la somme de 67 768 euros - soit 49 852 euros de rappel de cotisations, 12 461 euros de majorations de redressement et 5 455 euros de majorations de retard – due au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021.

Par courrier en date du 28 septembre 2022, déposé au SAUJ le même jour, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°44142086 établie le 1er septembre 2022 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 13 septembre 2022 pour obtenir paiement d'une somme de 67 768 euros - soit 49 852 euros de rappel de cotisations, 12 461 euros de majorations de redressement et 5 455 euros de majorations de retard - à la suite du contrôle pour travail dissimulé.

Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a homologué les peines proposées à M. [U] dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef de travail dissimulé commis du 1er janvier 2016 au 29 juin 2021. Sur l'action civile, l'URSSAF s'est constituée partie civile et M. [U] a été condamné à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il n'a pas été relevé appel de cette décision pénale.

Dans le cadre de la présente instance, les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023.

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A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - dire l'opposition de M. [U] mal-fondée, - valider le redressement, - valider la contrainte pour une somme ramenée à 48 329 euros, dont 35 307 euros de cotisations, 8 827 euros de majorations de redressement et 4195 euros de majorations de retard, - condamner M. [U] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir, - condamner M. [U] au paiement des frais de signification, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

M. [U] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de : In limine litis : - juger irrecevables les demandes de l'URSSAF, - débouter l'URSSAF de ses demandes, A titre principal : - dire irrégulière la lettre d'observation du 21 octobre 2021, - dire irrégulière la mise en demeure du 26 janvier 2022, - annuler l'ensemble des chefs du redressement opéré par l'URSSAF, - annuler les majorations de redressement, - annuler les majorations de retard, - annuler les frais d'exécution visés à l'acte de signification pour un montant de 702,59 euros, A titre subsidiaire : - dire prescrites les cotisations, contributions et majorations au titre de l'exercice professionnel 2016, - fixer l'assiette de redressement à 169 008 euros et réduire proportionnellement le montant de cotisations et contributions redressées et les majorations de redressement afférentes, - annuler les majorations de retard, - annuler les frais d'exécution visés à l'acte de signification, En tout état de cause : - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu ap