CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 21/01284
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉROS R.G :
19 JANVIER 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 novembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 janvier 2024 par le même magistrat
Madame [C] [N], Madame [C] [N] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01284 et 22/00228
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN, substituée par Maître Priscillia MAIANO, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE Située, [Adresse 6]
Représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [C] [N] CPAM DU RHONE Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] a été embauchée sous contrat à durée déterminée à compter du 6 février 2017 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2018 en qualité de conseillère commerciale par la société [4].
Le 6 novembre 2020, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 novembre 2020 à 11h30 au préjudice de madame [C] [N], sans aucune précision quant aux circonstances de l'accident et les lésions en résultant, joignant à la déclaration une lettre comportant des réserves. Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2020 fait mention d'un " trouble anxieux significatif suite à une agression sur le lieu de travail ".
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [C] [N] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier du 1er février 2021, au motif qu' " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".
Madame [C] [N] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, par requête réceptionnée le 11 juin 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite rejetant son recours amiable (recours enregistré sous le RG n° 21/01284).
Le 3 décembre 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 3 février 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision explicite rejetant son recours amiable (recours enregistré sous le RG n° 22/0228).
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, madame [C] [N] demande au tribunal de juger que l'accident qu'elle déclare avoir subi le 2 novembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de liquider ses droits. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l'accident, elle expose en substance qu'elle travaillait dans les locaux de la succursale [5] à [Localité 2], dont monsieur [P] était le directeur depuis 2019, qu'au contact de celui-ci, ses relations de travail se sont considérablement dégradées, qu'elle s'en est ouverte auprès de sa responsable, que cette démarche a été mal perçue par sa hiérarchie, dont le comportement aurait changé à son égard avec des remarques déplacées et une mise à l'écart injustifiée. Elle ajoute que c'est dans ce contexte que la fermeture du call center du site de [Localité 2] lui a été annoncée, impliquant son déménagement soit à [Localité 3], soit à [Localité 7], mobilité perçue comme une atteinte excessive portée à sa vie personnelle et familiale. Elle explique qu'elle s'est trouvée contrainte de dénoncer plus officiellement sa situation de travail aux termes d'un email envoyé le 28 octobre 2020 à sa hiérarchie, que c'est en réaction à cet email que monsieur [P] s'est présenté furieux dans son bureau le 2 novembre 2020 et lui a demandé de le rejoindre dans le sien, où il se serait livré à une agression verbale accompagnée de gestes brutaux. Elle indique qu'e