CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 18/02190

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 JANVIER 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 15 novembre 2023

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 janvier 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S6WU

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE Située [Adresse 11] - [Localité 3]

Représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [G] [M] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :

M. [G] [M] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M], exerçant la profession d'électricien depuis le 1er mars 1990 au sein de la société [8], a souscrit le 12 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à une " arthrose invalidante des deux poignets avec séquelles de fracture à gauche " selon certificat médical initial du 09 janvier 2017.

A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a procédé à une enquête et recueilli l'avis du médecin-conseil, qui a estimé que l'assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que l'affection n'était pas répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, et que le taux d'incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25 %.

En application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'issue de cette enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes pour avis.

Lors de sa séance du 10 novembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié à monsieur [G] [M] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [G] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de ce refus de prise en charge.

Après rejet de son recours, par requête du 02 octobre 2018, monsieur [G] [M] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale, devenu le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 12 janvier 2017.

Par jugement avant dire droit du 25 juin 2021, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Le 8 août 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [G] [M].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2023.

Aux termes d'observation orales formulées lors de l'audience, monsieur [G] [M] demande au pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon de juger que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de liquider ses droits.

Monsieur [G] [M] soutient qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel et fait valoir en substance :

- qu'il a été victime en 1995 d'un accident du travail causant une fracture de son poignet gauche, dont il a conservé des séquelles douloureuses, rendant presque impossible l'utilisation de ce poignet ;

- qu'à compter de sa reprise du travail, étant droitier, il a surexploité le poignet droit dans le cadre de son activité professionnelle, nécessitant normalement l'utilisation des deux mains ;

- que la poursuite de son activité d'électricien dans ces conditions a entraîné l'aggravation des douleurs à son poignet gauche et l'apparition des douleurs à son poignet droit, pour lequel un examen IRM a mis en évidence une arthrose radiocarpienne et médio carpienne ;

- que l'origine professionnelle de la pathologie déclarée est confirmée par les médecins du travail qui l'ont suivi durant l'exercice de son activité professionnelle, ainsi que son médecin traitant.

Il précise qu'il n'a pas développé d'arthrose sur d'autre