PS ctx technique, 17 janvier 2024 — 19/03033

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/03033 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO54J

N° MINUTE : 13/28

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

13 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant, assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DES YVELINES DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Adresse 2]

Représentée par Madame [K] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 15 novembre 2023

Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/03033 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO54J

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame SISSOKO, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [E], né le 31 décembre 1958, exerçant la profession de soudeur, a déclaré un accident du travail, le 13 janvier 2015, consistant en une fracture de l’ulna droit chez un droitier traitée chirurgicalement avec limitation des mobilités du poignet.

Par décision en date du 18 mai 2016, la CPAM des Yvelines a retenu un taux d'incapacité de 16 % à la date de consolidation du 10 février 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 15 juin 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que le taux alloué ne tient pas compte de sa gêne fonctionnelle.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.

Le requérant a indiqué souhaiter que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer son taux réel d’incapacité, et a sollicité la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 25 %, sans retenir de taux professionnel, en raison de la raideur de l’ensemble des mouvements du poignet droit chez un droitier.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.

Le requérant a comparu à l’audience. Il indique avoir été licencié en 2018 et ne plus travailler faute de force de préhension et de portage.

Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel de 10 % en raison du licenciement pour inaptitude subi en sus des 1.500 € d’article 700.

La CPAM conteste les conclusions de l’expert au motif que le barème était limité à 16 %, le taux de 25 % correspondant au blocage du poignet. Sur le coefficient professionnel, la caisse estime que celui-ci n’est pas justifié par le médecin expert, l’incidence professionnelle et le préjudice professionnel n’étant pas démontrés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le médecin conseil a conclu à un taux de 16 % pour séquelles d'une fracture de l'ulna droit chez un droitier traitée chirurgicalement, consistant en une limitation des mobilités du poignet dans tous les axes et une limitation fonctionnelle de la main.

Le barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents du travail propose au chapitre 1.1.2 : Poignet un taux de 15 % pour un blocage du poignet en rectutude ou extension sans atteinte de la pronosuppination.

Le médecin conseil a retenu un taux de 16 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises.

Conclusion

La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indi