Service des référés, 19 janvier 2024 — 23/55658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/55658
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KIB
N° : 3
Assignation du : 13 Juillet 2023
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS - #C0152
DEFENDERESSE
La S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS - #P0208
DÉBATS
A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] est propriétaire non occupant d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (ci-après « la RIVP ») est propriétaire de l’immeuble mitoyen, situé [Adresse 3], à [Localité 8].
Le 16 janvier 2023, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de M. [C].
Une recherche de fuite a été diligentée par la RIVP le 24 février 2023. Un expert a été mandaté le 3 mars 2023 par la société GROUPAMA, assureur de M. [C], aux fins de recherche des causes de la fuite.
Par lettre recommandée du 16 juin 2023, M. [C] a mis en demeure la RIVP de faire réaliser les travaux nécessaires afin de mettre fin au désordre.
Se prévalant de l’inertie de la RIVP dans la réalisation des travaux sollicités, M. [C] a fait assigner celle-ci, par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, devant la juridiction des référés aux fins de : « recevoir M. [C] en ses demandes ; -constater que la fuite à l’origine du dégât des eaux au sein de l’appartement de M. [C] sis [Adresse 6] a pour origine une fuite sur la canalisation du collecteur d’eau pluviale encastré dans l’immeuble appartenant à la RIVP sis [Adresse 3] ; - condamner la RIVP à réaliser les travaux permettant de mettre un terme à la fuite sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -condamner la RIVP à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 6.415,32 euros, sauf à parfaire, correspondant aux préjudices matériels subis ; - condamner la RIVP à payer à M. [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - condamner la RIVP à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation ».
Les travaux ont été réalisés les 21 juillet et 11 août 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023, après un renvoi accordé à la demande des parties.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [C] formule les demandes suivantes : « -recevoir M. [C] en ses demandes ; -condamner la RIVP à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 6 805,32 euros en réparation des préjudices matériels subis ; - condamner la RIVP à payer à M. [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - condamner la RIVP à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation ».
En réponse, la RIVP, représentée, demande au juge des référés de : -« constater que les travaux sollicités par M. [C] ont été réalisés ; -En conséquence, débouter M. [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ; -Subsidiairement, et si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection venait à condamner la RIVP à verser des dommages et intérêts, - réduire à plus juste proportion les dommages-intérêts alloués à M. [C] ; - condamner M. [C] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction.
En l’espèc