Service des référés, 19 janvier 2024 — 23/53497
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/53497
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTOY
N° : 2
Assignation du : 20 avril 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 19 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de PARIS - #B0034
DEFENDERESSE
La SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0002, avocat postulant, et par Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant,
DÉBATS
A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B], alors exploitant d’un magasin de l’enseigne Intermarché, est devenu en 1994, par le truchement de la SA SOMAG, associé par cooptation de la société civile à capital variable des Mousquetaires (ci-après la SC Les Mousquetaires). Par une lettre du 7 décembre 1997, il a présenté sa démission de ses missions au sein de la SC Les Mousquetaires et a demandé en conséquence le remboursement de la totalité des parts qu’il y détenait.
La SC Les Mousquetaires lui a alors adressé, le 9 février 1999, un chèque d’un montant de 61.696,62 € correspondant à 27 parts d’une valeur unitaire de 2.285,06 €.
Par un courrier du 16 février 1999, M. [W] [B] a indiqué à la SC Les Mousquetaires qu’il contestait ce montant.
Conformément à l’article 13 du règlement intérieur de la SC Les Mousquetaires, M. [W] [B], accompagné d’autres associés, a alors engagé une procédure de tentative de conciliation ayant notamment pour objet de « déterminer la valeur des parts des associés exclus et examiner dans le cadre de cette mission la validité du règlement intérieur, s’agissant des modalités de remboursement des apports des actionnaires sortants. », et désigné à cet effet M. [D] [O], tandis que la SC Les Mousquetaires a désigné Maître [P].
Par un procès-verbal de non-conciliation du 31 janvier 2002, les conciliateurs désignés ont constaté l’impossibilité de rapprocher les parties.
Toujours en application de l’article 13 du règlement intérieur de la SC Les Mousquetaires, M. [W] [B] a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 5 avril 2002, aux fins de voir prononcée sa réintégration en tant qu’associé et, subsidiairement, de voir désigné un expert afin de faire estimer la valeur réelle de ses parts sociales.
Par un jugement du 5 juillet 2005, le tribunal de grande instance a rejeté la demande principale de M. [W] [B] au motif qu’il était démissionnaire et qu’il ne pouvait dès lors prétendre avoir été injustement évincé par une décision d’exclusion prise irrégulièrement par l’assemblée générale des associés et l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert au regard des dispositions de l’article 1843-4 du code civil qui donnait compétence exclusive au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour désigner un expert en cas de contestation de la valeur des droits sociaux en cas de cession ou rachat.
A la suite de cette décision, M. [W] [B], par exploit du 26 septembre 2005, a introduit une action au visa de l’article 1843-4 du code civil devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, aux fins de voir désigner un tiers-évaluateur.
Par ordonnance du 24 novembre 2005, le président du tribunal a fait droit à la demande de M. [W] [B] et désigné M. [V] en qualité d’expert, avec pour mission de « déterminer la valeur des parts sociales de M. [B] à la date de son départ de la SCM selon le ou les critères de calcul qu’il estimera valable ; donner son avis sur la valeur des parts proposée par la SCM au regard de la valeur réelle des parts telle qu’elle sera déterminée dans le cadre de l’expertise ; dire notamment si elle comprend la quote-part de bénéfices de la dite société mise en réserve ou non à la date du départ de la société de M. [B] ; dire si la valeur des parts proposée par la SCM est conforme à la méthode d’évaluation prévue par l’article 16-4 des statuts et l’article 6 du règlement intérieur. »
La SC Les Mousquetaires a formé un appel-nullité de cette ordonnance le 3 avril 2006 au motif que le président du tribunal avait outrepassé ses pouvoirs et méconnu la portée des dispositions de l’article 1843-4 du code civil en se prononçant sur les critères d’évaluation devant être retenus par l’expert et en faisant référence aux dispositions des articles 263 et suivants du NCPC.
Par un arrêt du 3 novembre 2