PS ctx technique, 17 janvier 2024 — 19/02001

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/02001 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EQ

N° MINUTE : 07/28

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

30 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Madame [P] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [V] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 15 novembre 2023

Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/02001 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame SISSOKO, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [H], née le 6 juin 1969, exerçant la profession de responsable d’un commerce, a déclaré un accident du travail, le 12 octobre 2013, consistant en des séquelles d’une lombosciatique gauche traitée chirurgicalement, consistant en une douleur et gêne fonctionnelle, après s’être bloquée le dos en enlevant des bacs d’eau des vitrines.

Par décision en date du 20 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d'incapacité de 8 % à la date de consolidation du 15 juin 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 1er août 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.

La requérante a indiqué avoir été déclarée inapte le 3 juillet 2018, et licenciée le 25 septembre 2018, après 28 ans d’ancienneté, sollicite la revalorisation du taux au-delà de 8 %, étant sous traitement et n’ayant retrouvé d’emploi que comme auxiliaire de vie à un salaire moindre, et, subsidiairement, a sollicité une expertise médicale.

La CPAM a comparu à l’audience et a indiqué que le taux était conforme au barème, les séquelles étant post-chirurgicales, et ne s’oppose pas à la fixation d’un coefficient professionnel sous réserve de la production de justificatifs, et a sollicité le maintien du taux et la condamnation du demandeur aux dépens.

En réponse, Madame [H] a produit la déclaration d’inaptitude du 3 juillet 2018 et la lettre de licenciement du 27 septembre 2018.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.

Madame [H] a produit aux débats la déclaration d’inaptitude et la lettre de licenciement, justifiant de la pertinence de fixation d’un coefficient professionnel.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 8 + 2 %, soit, au total 10 %.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE fondé le recours formé par Madame [H] contre la décision de la CPAM 93 en date du 20 juin 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %,

FIXE à 10 % à la date du 15 juin 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] consécutif à l’accident du travail du 12 octobre 2013,

DIT que la CPAM 93 supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/02001 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [P] [H]

Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS