PS ctx technique, 17 janvier 2024 — 19/01862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître VIARD GAUDIN en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01862 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VG
N° MINUTE : 04/28
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
24 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE
Société STE [5] ([5]) [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Nathalie VIARD GAUDIN, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/01862 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame SISSOKO, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 octobre 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM de l'Isère devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 18 octobre 2018 fixant à 66 % le taux d’IPP attribué à sa salariée, Madame [Z] [H], à la suite de son accident du travail du 12 février 2016. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2023.
Par conclusions du 26 septembre 2023, la société [5], représentée par son avocat, rappelle que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en octobre 2018. Elle sollicite, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 18 octobre 2018.
La CPAM de l'Isère n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire sur la fixat