9ème chambre 3ème section, 19 janvier 2024 — 22/04389

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 22/04389 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7G

N° MINUTE : 1

Assignation du : 08 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEURS

Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentés par Maître Pierre BOUDRIOT de la SELARL PIERRE BOUDRIOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0056

DÉFENDERESSE

DIRECTION GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES Direction Régionale des finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

Décision du 19 Janvier 2024 9ème chambre -3ème section N° RG 22/04389 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7G

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice présidente

assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] et M. [R] [K] sont associés de la SCI FONCIERE PATRIMONIALE LONGCHAMP (FPL), laquelle est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] composé notamment d’un appartement et de chambres de services au 3ème étage et de deux terrasses privatives aménagées au 4ème étage.

Par propositions de rectifications n°3905 et 2120 du 20 octobre 2016, l’administration fiscale a notamment :

- rectifié de la valeur vénale du bien propriété de la SCI FPL au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2013, 2014 et 2015,

- rectifié les impositions au titre de l’ISF des années 2010 à 2015 pour insuffisance d’évaluation des droits sociaux de ladite SCI, omission de biens immobiliers et de comptes courants d’associés, outre la reprise d’éléments déclarés au passif.

Suite aux observations des contribuables, l’administration fiscale a, par courriers des 06 novembre 2017, partiellement maintenu lesdites rectifications.

Par avis du 27 septembre 2018, la commission départementale de conciliation des Hauts-de-Seine a notamment retenu la méthode de l’administration quant à l’évaluation du bien propriété de la SCI en retenant un abattement de 10% pour illiquidité.

Les commissions départementales de conciliation de Paris et du Val de Marne ont également rendu des avis les 08 avril et 03 octobre 2019 concernant, d’une part, des biens immobiliers figurant dans l’assiette de l’ISF et, d’autre part, sur la valeur du compte courant d’associés, lesquels n’ont pas été versés aux débats.

L’administration fiscale a mis en recouvrement les impositions au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 le 15 novembre 2019.

Les époux [K] ont formé des réclamations contentieuses relativement à ces impositions, lesquelles ont été rejetées par décisions du 09 juillet 2020, 11 janvier, 20 avril 2021 et 09 février 2022.

Par acte du 08 avril 2022, les époux [K] ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la décharge des impositions contestées.

Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 21 février 2023, les époux [K] demandent notamment au tribunal, à titre principal, de :

- ordonner la décharge des impositions contestées ; - condamner l’administration fiscale à restituer les impositions fondées sur la détermination excessive et injustifiée de la valeur vénale du bien situé au [Adresse 2] au titre des années 2009 à 2014 ; - condamner l’administration fiscale aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ils font notamment valoir, au visa de l’article R*60-3 du livre des procédures fiscales que l’avis émis par la commission de conciliation doit être motivé à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition ; or, ils estiment que cette dernière a notamment écarté l’expertise immobilière versée aux motifs que cette dernière ne précise pas, concernant les termes de comparaison utilisés, la nature des surfaces et leur catégorie cadastrale alors que celle-ci les mentionne et que la commission les a donc écartés sans motif valable.

Concernant la valeur vénale des parts de la SCI FPL, ils rappellent et critiquent la méthode utilisée par l’administration, notamment quant aux termes de comparaison retenus concernant l’ISF au titre des années 2013, 2014 et 2015, considérant que lesdits termes retenus ne sont pas simil