PS ctx technique, 17 janvier 2024 — 19/00904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître SCETBON-GUEDJ en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00904 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXYZ
N° MINUTE : 01/28
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
16 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Thomas KATZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Madame [C] [R] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 15 novembre 2023
Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/00904 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXYZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame SISSOKO, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2018, reçue le 18 avril 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM des Yvelines devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 7 mars 2018 fixant à 12 % le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [U] [X], à la suite de sa maladie professionnelle du 19 octobre 2013. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Oralement à l'audience et par conclusions, la sociétéb[5], représentée par son avocat, rappelle que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en avril 2018.
Elle sollicite, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 7 mars 2018.
La CPAM des Yvelines, dûment représentée, indique que le rapport d'évaluation des séquelles ne sera transmis que dans le cadre de l'expertise diligentée éventuellement par le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, forc