PS ctx technique, 17 janvier 2024 — 19/03267

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :

PS ctx technique

N° RG 19/03267 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OQ

N° MINUTE : 19/28

Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction

05 Février 2018

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant

DÉFENDERESSE

[4] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 1]

représentée par : Mme [S] [J] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 Novemebre 2023,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles FONROUGE, Premier Vice-Président Adjoint,

Madame Faboula SISSOKO, Assesseur, Monsieur Joseph HERAIEF, Assesseur,

assistés par Madame Céline BENS, greffier,

Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/03267 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OQ

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [B] [Y] [F], né le 25 octobre 1983, exerçant la profession de coffreur, a déclaré un accident du travail, le 6 décembre 2016, consistant en une entorse de la cheville droite.

Par décision en date du 11 décembre 2017, la [4] a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 27 octobre 2017, en raison de douleurs persistantes sans atteinte des fonctions articulaires et limitation de certaines positions dans son activité professionnelle, entraînant le versement d'un capital de 1.958,18 €.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 5], le 6 février 2018, il a déclaré contester cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 mars 2023.

Le requérant a indiqué toujours travailler dans la même entreprise, en qualité de chef de chantier, depuis le mois de janvier 2022, au salaire mensuel net de 2.700 €, et éprouver d'importantes difficultés pour marcher sur le pied droit, malgré plusieurs séances de kinésithérapie. Il a sollicité une expertise médicale de sa cheville et de son pied douloureux et à l'amplitude limitée.

L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 5 %, sans retenir de taux professionnel.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.

Le requérant a comparu à l'audience. Le requérant conteste le taux attribué après expertise, estimant que ses mouvements et capacités sont limités, ce qui l'handicape dans l'exercice de son métier, et demande la fixation de son taux d'IPP à 10%.

La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et le rejet de la demande, en raison de l'état antérieur reconnu.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

L'expertise sur pièces ordonnée par le tribunal confirme le taux d'incapacité retenu par la CPAM, précisant que le taux maximum qui peut être attribué est de 5 % pour une rupture de lésion ostéochondrale kystique avec gêne à la marche, freinage de la tibio-tarsienne sans autre anomalie.

Le requérant a transmis des/n'a transmis aucun élément(s) permettant de remettre en question le taux de 5% ou de retenir un taux professionnel (si nécessaire).

En conséquence il sera débouté de son recours.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur [F] [B] [Y] du recours formé contre la décision de la [4] en date du 11 décembre 2017,

DIT que Monsieur [F] [B] [Y] supportera la charge des dépens à l'exception des frais d'expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024

Le Greffier L